Code de procédure pénale - Article 719-11
Mise à jour en retard
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6f8351ac-736d-44ce-85b3-190a56c062c3
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 novembre 2025 à 21h40
- Import Jurisfac
- 25 septembre 2026 à 16h42 — 0454fff9-bda3-4d27-91cf-ad7d86ec50f5
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044557138/2026-10-26
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044557138/article-719-11/versions/6f8351ac-736d-44ce-85b3-190a56c062c3/
Sommaire du texte
Texte
I.-Il est mis fin au contrat d'emploi pénitentiaire :
1° D'un commun accord entre la personne détenue et le donneur d'ordre ou à l'initiative de la personne détenue ;
2° Lorsque la détention prend fin ;
3° En cas de transfert définitif de la personne détenue dans un autre établissement ;
4° Lorsqu'il est mis fin au classement au travail ou à l'affectation sur un poste de travail dans les conditions prévues au I de l'article 719-7.
Lorsqu'il est mis fin au contrat d'emploi pénitentiaire en application du 2° du présent I, y compris dans le cadre d'un aménagement de peine, et en cas de commun accord entre la personne détenue et le donneur d'ordre, la conclusion d'un contrat de travail entre ces deux parties doit être facilitée. À cet effet, le donneur d'ordre informe la personne détenue des possibilités d'emploi dans son service, son entreprise ou sa structure et examine la possibilité de conclure avec cette personne, à l'issue de sa détention, un contrat de travail lui permettant de continuer à exercer une activité pour ce même donneur d'ordre, selon les dispositions du code du travail.
Lorsqu'il est mis fin au contrat d'emploi pénitentiaire en application du 3° du présent I, la personne transférée conserve le bénéfice du classement au travail préalablement obtenu. Toutes les dispositions sont prises pour l'affecter en priorité sur un poste de nature comparable, compte tenu des possibilités locales d'emploi.
II.-Le donneur d'ordre mentionné à l'article 719-3 peut, après avoir mis la personne détenue en mesure de présenter ses observations, mettre fin au contrat d'emploi pénitentiaire en cas d'inaptitude ou d'insuffisance professionnelle ou, lorsque le donneur d'ordre est une structure d'insertion par l'activité économique ou une entreprise adaptée, en cas de non-respect de l'accompagnement socioprofessionnel proposé.
Le donneur d'ordre peut également mettre fin au contrat d'emploi pénitentiaire en cas de force majeure, pour un motif économique ou, lorsque le donneur d'ordre est l'administration pénitentiaire, pour un motif tenant aux besoins du service.
Notes
Conformément au XI de l'article 59 de la loi n° 2021-1729, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022.
Historique
Évolution juridique
La source ne fournit aucune version datée exploitable.
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code pénitentiaire - art. L412-16 (V)
- CONCORDANCE Code pénitentiaire - art. L412-17 (V)
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 20
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art. 6
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article L412-16
- CONCORDANCE Article L412-17
- CONCORDANCE Article L412-17
- CONCORDANCE Article L412-17
Création et codification
- CREE Article 20
Modifications et abrogations
- ABROGE Article 6