Code de procédure pénale - Article 719-12
Mise à jour en retard
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b557e771-c484-41ff-9cd5-9197e7e5df45
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 novembre 2025 à 21h40
- Import Jurisfac
- 25 septembre 2026 à 16h42 — 0454fff9-bda3-4d27-91cf-ad7d86ec50f5
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044557145/2026-10-26
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044557145/article-719-12/versions/b557e771-c484-41ff-9cd5-9197e7e5df45/
Sommaire du texte
Texte
I.-Le contrat d'emploi pénitentiaire est suspendu de plein droit lorsque le classement au travail de la personne détenue ou son affectation sur le poste de travail est suspendu en application des I ou II de l'article 719-7.
II.-Le contrat d'emploi pénitentiaire peut être suspendu, dans le cadre du service général, par le chef d'établissement ou, dans le cadre d'une activité de production, par le donneur d'ordre mentionné au 2° de l'article 719-3 :
1° En cas d'incapacité temporaire de travail pour raison médicale ;
2° En cas de baisse temporaire de l'activité.
Notes
Conformément au XI de l'article 59 de la loi n° 2021-1729, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022.
Historique
Évolution juridique
La source ne fournit aucune version datée exploitable.
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code pénitentiaire - art. L412-14 (V)
- CONCORDANCE Code pénitentiaire - art. L412-15 (V)
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 20
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art. 6
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article L412-14
- CONCORDANCE Article L412-15
- CONCORDANCE Article L412-15
- CONCORDANCE Article L412-15
Création et codification
- CREE Article 20
Modifications et abrogations
- ABROGE Article 6