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  3. Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse
  4. CHAPITRE IV : DES CRIMES ET DELITS COMMIS PAR LA VOIE DE LA PRESSE OU PAR TOUT AUTRE MOYEN DE PUBLICATION
  5. Paragraphe 3 : Délits contre les personnes.
  6. Article 35

Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse - Article 35

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
24 décembre 2021

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Version
Mise à jour en retard — eb473996-3320-431d-8a14-924d4d074e79
Début de validité
24 décembre 2021
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 12 juin 2026 à 22h05
Import Jurisfac
15 octobre 2026 à 11h07 — 8345a884-17ad-4717-a68f-3f24f8c57613
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000044568131/2026-10-25
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044568131/article-35/versions/eb473996-3320-431d-8a14-924d4d074e79/
Sommaire du texte
  1. CHAPITRE Ier : DE L'IMPRIMERIE ET DE LA LIBRAIRIE Consulter cette section

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  2. CHAPITRE II : DE LA PRESSE PERIODIQUE Consulter cette section

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  3. CHAPITRE III : DE L'AFFICHAGE Consulter cette section

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  4. CHAPITRE IV : DES CRIMES ET DELITS COMMIS PAR LA VOIE DE LA PRESSE OU PAR TOUT AUTRE MOYEN DE PUBLICATION Consulter cette section
    1. Paragraphe 1er : Provocation aux crimes et délits. Consulter cette section

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    2. Paragraphe 2 : Délits contre la chose publique. Consulter cette section

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    3. Paragraphe 3 : Délits contre les personnes. Consulter cette section
      1. Article 29
      2. Article 30
      3. Article 31
      4. Article 32
      5. Article 33
      6. Article 34
      7. Article 35
      8. Article 35 bis
      9. Article 35 ter
      10. Article 35 quater
    4. Paragraphe 4 : Délits contre les chefs d'Etat et agents diplomatiques étrangers. Consulter cette section

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    5. Paragraphe 5 : Publications interdites, immunités de la défense. Consulter cette section

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  5. CHAPITRE V : DES POURSUITES ET DE LA REPRESSION Consulter cette section

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  6. DISPOSITIONS TRANSITOIRES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. CHAPITRE Ier : DE L'IMPRIMERIE ET DE LA LIBRAIRIE Consulter cette section

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  2. CHAPITRE II : DE LA PRESSE PERIODIQUE Consulter cette section

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  3. CHAPITRE III : DE L'AFFICHAGE Consulter cette section

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  4. CHAPITRE IV : DES CRIMES ET DELITS COMMIS PAR LA VOIE DE LA PRESSE OU PAR TOUT AUTRE MOYEN DE PUBLICATION Consulter cette section
    1. Paragraphe 1er : Provocation aux crimes et délits. Consulter cette section

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    2. Paragraphe 2 : Délits contre la chose publique. Consulter cette section

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    3. Paragraphe 3 : Délits contre les personnes. Consulter cette section
      1. Article 29
      2. Article 30
      3. Article 31
      4. Article 32
      5. Article 33
      6. Article 34
      7. Article 35
      8. Article 35 bis
      9. Article 35 ter
      10. Article 35 quater
    4. Paragraphe 4 : Délits contre les chefs d'Etat et agents diplomatiques étrangers. Consulter cette section

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    5. Paragraphe 5 : Publications interdites, immunités de la défense. Consulter cette section

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  5. CHAPITRE V : DES POURSUITES ET DE LA REPRESSION Consulter cette section

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  6. DISPOSITIONS TRANSITOIRES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


La vérité du fait diffamatoire, mais seulement quand il est relatif aux fonctions, pourra être établie par les voies ordinaires, dans le cas d'imputations contre les corps constitués, les armées de terre, de mer ou de l'air et de l'espace, les administrations publiques et contre toutes les personnes énumérées dans l'article 31.

La vérité des imputations diffamatoires et injurieuses pourra être également établie contre les directeurs ou administrateurs de toute entreprise industrielle, commerciale ou financière, dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou offerts au public sur un système multilatéral de négociation ou au crédit.

La vérité des faits diffamatoires peut toujours être prouvée, sauf lorsque l'imputation concerne la vie privée de la personne.

Le troisième alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque les faits sont prévus et réprimés par les articles 222-23 à 222-32 et 227-22 à 227-27 du code pénal et ont été commis contre un mineur. La preuve contraire est alors réservée. Si la preuve du fait diffamatoire est rapportée, le prévenu sera renvoyé des fins de la plainte.

Dans toute autre circonstance et envers toute autre personne non qualifiée, lorsque le fait imputé est l'objet de poursuites commencées à la requête du ministère public, ou d'une plainte de la part du prévenu, il sera, durant l'instruction qui devra avoir lieu, sursis à la poursuite et au jugement du délit de diffamation.

Le prévenu peut produire pour les nécessités de sa défense, sans que cette production puisse donner lieu à des poursuites pour recel, des éléments provenant d'une violation du secret de l'enquête ou de l'instruction ou de tout autre secret professionnel s'ils sont de nature à établir sa bonne foi ou la vérité des faits diffamatoires.


Historique

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Évolution juridique

  1. 29 juillet 1881 Version 35 — MODIFIE
  2. 20 mai 1944 Version 35 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 18 juin 1998 Version 35 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 avril 2009 Version 35 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 6 janvier 2010 Version 35 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 21 mai 2011 Version 35 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 9 juin 2013 Version 35 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 2 juillet 2021 Version 35 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  9. 24 décembre 2021 Version 35 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 15 octobre 2026 à 11h07Correction des données source
  2. Connue le 15 octobre 2026 à 11h07Correction des données source
  3. Connue le 15 octobre 2026 à 11h07Correction des données source
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  5. Connue le 15 octobre 2026 à 11h07Correction des données source
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  8. Connue le 15 octobre 2026 à 11h07Correction des données source
  9. Connue le 15 octobre 2026 à 11h07Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 1

Citations

  • CITATION Code pénal - art. 222-23
  • CITATION Code pénal - art. 227-22

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 222-23
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 222-23
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 222-23
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 222-23
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 227-22
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 227-22
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 227-22
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 227-22
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 227-22
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 227-22
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 227-22

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
12 juin 2026 à 22h05
Date de l’import Jurisfac
15 octobre 2026 à 11h07
Identifiant de l’import Jurisfac
8345a884-17ad-4717-a68f-3f24f8c57613
Archive
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