Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse - Article 35
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- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — eb473996-3320-431d-8a14-924d4d074e79
- Début de validité
- 24 décembre 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 12 juin 2026 à 22h05
- Import Jurisfac
- 15 octobre 2026 à 11h07 — 8345a884-17ad-4717-a68f-3f24f8c57613
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000044568131/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044568131/article-35/versions/eb473996-3320-431d-8a14-924d4d074e79/
Sommaire du texte
Texte
La vérité du fait diffamatoire, mais seulement quand il est relatif aux fonctions, pourra être établie par les voies ordinaires, dans le cas d'imputations contre les corps constitués, les armées de terre, de mer ou de l'air et de l'espace, les administrations publiques et contre toutes les personnes énumérées dans l'article 31.
La vérité des imputations diffamatoires et injurieuses pourra être également établie contre les directeurs ou administrateurs de toute entreprise industrielle, commerciale ou financière, dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou offerts au public sur un système multilatéral de négociation ou au crédit.
La vérité des faits diffamatoires peut toujours être prouvée, sauf lorsque l'imputation concerne la vie privée de la personne.
Le troisième alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque les faits sont prévus et réprimés par les articles 222-23 à 222-32 et 227-22 à 227-27 du code pénal et ont été commis contre un mineur. La preuve contraire est alors réservée. Si la preuve du fait diffamatoire est rapportée, le prévenu sera renvoyé des fins de la plainte.
Dans toute autre circonstance et envers toute autre personne non qualifiée, lorsque le fait imputé est l'objet de poursuites commencées à la requête du ministère public, ou d'une plainte de la part du prévenu, il sera, durant l'instruction qui devra avoir lieu, sursis à la poursuite et au jugement du délit de diffamation.
Le prévenu peut produire pour les nécessités de sa défense, sans que cette production puisse donner lieu à des poursuites pour recel, des éléments provenant d'une violation du secret de l'enquête ou de l'instruction ou de tout autre secret professionnel s'ils sont de nature à établir sa bonne foi ou la vérité des faits diffamatoires.
Historique
Évolution juridique
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Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 1
Citations
- CITATION Code pénal - art. 222-23
- CITATION Code pénal - art. 227-22
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 222-23
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 222-23
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 222-23
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 222-23
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 227-22
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 227-22
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 227-22
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 227-22
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 227-22
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 227-22
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 227-22