Code de procédure pénale - Article 800-2
Mise à jour en retard
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c87cc034-c22c-4bbe-b1ed-c5bd6af92f72
- Début de validité
- 24 décembre 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 novembre 2025 à 21h51
- Import Jurisfac
- 26 septembre 2026 à 12h16 — a90ca369-f83d-436b-9d29-8ee58470a598
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044569761/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044569761/article-800-2/versions/c87cc034-c22c-4bbe-b1ed-c5bd6af92f72/
Sommaire du texte
Texte
A la demande de l'intéressé, toute juridiction prononçant un non-lieu, une relaxe, un acquittement ou toute décision autre qu'une condamnation ou une déclaration d'irresponsabilité pénale peut accorder à la personne poursuivie pénalement ou civilement responsable une indemnité qu'elle détermine au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci. Il en est de même, pour la personne civilement responsable, en cas de décision la mettant hors de cause.
A la demande de l'intéressé, toute juridiction prononçant un non-lieu, une relaxe, un acquittement ou toute décision autre qu'une condamnation ou une déclaration d'irresponsabilité pénale peut accorder à la personne poursuivie pénalement ou civilement responsable une indemnité qu'elle détermine au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci.
Cette indemnité est à la charge de l'Etat. La juridiction peut toutefois ordonner qu'elle soit mise à la charge de la partie civile lorsque l'action publique a été mise en mouvement par cette dernière.
Les deuxième et troisième alinéas sont applicables devant la Cour de cassation en cas de rejet d'un pourvoi portant sur une décision mentionnée au deuxième alinéa.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
Notes
Par sa décision n° 2019-773 QPC du 5 avril 2019, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution le premier alinéa de l’article 800-2 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013.
L’abrogation de ces dispositions est reportée au 31 mars 2020.
Pour les décisions rendues par les juridictions pénales après le 5 avril 2019, les dispositions du premier alinéa de l’article 800-2 du code de procédure pénale doivent être interprétées comme permettant aussi à une juridiction pénale prononçant une condamnation ou une décision de renvoi devant une juridiction de jugement, d’accorder à la personne citée comme civilement responsable, mais mise hors de cause, une indemnité au titre des frais non payés par l’État et exposés par celle-ci.
Aux termes d’une décision n° 2021-910 QPC du 26 mai 2021, par laquelle a été déclarée contraire à la Constitution la référence 475-1 figurant au premier alinéa de l’article 543 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l’allègement de certaines procédures juridictionnelles, le Conseil constitutionnel a jugé que jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi et, au plus tard, jusqu’au 31 décembre 2021, toute juridiction prononçant un non‑lieu, une relaxe, un acquittement ou toute décision autre qu’une condamnation ou une déclaration d’irresponsabilité pénale peut, à la demande de l’intéressé, accorder à la personne poursuivie pénalement ou civilement responsable une indemnité qu’elle détermine au titre des frais non payés par l’État et exposés par celle‑ci. Il en est de même, pour la personne civilement responsable, en cas de décision la mettant hors de cause.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 14 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 (V)
- CITATION Code de justice militaire. - art. D269-4 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. R249-2 (VD)
- CITATION Code de procédure pénale - art. R92 (V)
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-1321 du 27 décembre 2001
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-1321 du 27 décembre 2001 - art. 4 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGATION Article 1
- MODIFIE Article 14
- ABROGE Article 1