Code du service national - Article R121-33
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c54ed904-e1d3-42c3-acbe-3bee72327566
- Début de validité
- 1 janvier 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044861544/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044861544/article-r121-33/versions/c54ed904-e1d3-42c3-acbe-3bee72327566/
Sommaire du texte
Texte
L'agrément d'engagement de service civique est accordé pour une durée maximale de trois ans renouvelable aux organismes mentionnés au premier alinéa du II de l'article L. 120-1 qui :
1° Justifient d'au moins une année d'existence, sauf dérogation accordée par l'Agence du service civique au regard de l'intérêt des missions présentées par l'organisme d'accueil ;
2° Précisent le nombre de volontaires qu'ils entendent accueillir et les modalités de leur accompagnement ;
3° Précisent, le cas échéant, les modalités d'accompagnement spécifiques des volontaires mineurs de plus de seize ans ;
4° Proposent des missions d'intérêt général reconnues prioritaires pour la nation et justifient de leur capacité à les exercer dans de bonnes conditions ;
5° Disposent, y compris lorsque les missions se déroulent à l'étranger, d'une organisation et des moyens compatibles avec la formation, l'accompagnement et la prise en charge des volontaires qu'ils envisagent d'accueillir ou de mettre à disposition ;
6° Présentent un budget en équilibre et une situation financière saine dans la limite des trois derniers exercices clos, sauf dérogation accordée sur la durée d'existence par l'Agence du service civique.
7° Souscrivent le contrat d'engagement républicain mentionné à l'article 10-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
Les effets de l'agrément d'engagement de service civique se maintiennent, pour les contrats pris pour son application, jusqu'au terme du dernier contrat conclu avant l'échéance de l'agrément.
Notes
Conformément à l'article 2 du décret n° 2021-1867 du 29 décembre 2021, ces dispositions s'appliquent aux demandes d'agrément présentées à compter du 1er janvier 2022.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1867 du 29 décembre 2021 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2000-321 du 12 avril 2000 - art. 10-1 (V)
- CITATION Code du service national - art. R121-34 (V)
- CITATION Code du service national - art. R121-35 (V)
- CITATION Code du service national - art. R121-42 (V)
- CITATION Code du service national - art. R121-45 (V)
- CITATION Code du service national - art. R121-52 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1
Citations
- CITATION Article 10-1
- CITATION Article R121-45