Code du service national - Article R121-44
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7429a6f0-2a45-45b1-97b2-c3f4ee7b4c50
- Début de validité
- 30 mai 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 23 mars 2026 à 21h20
- Import Jurisfac
- 10 octobre 2026 à 10h47 — fe9c06e3-ffcc-4c47-928d-cfc5ab65c41e
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000030647476/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030647476/article-r121-44/versions/7429a6f0-2a45-45b1-97b2-c3f4ee7b4c50/
Sommaire du texte
Texte
L'autorité administrative ayant délivré l'agrément peut à tout moment contrôler les conditions d'exercice de la mission, y compris le contenu et la réalisation des formations prévues à l'article L. 120-14 au sein de l'organisme agréé ou des organismes membres de l'union ou de la fédération agréées ou des organismes auprès desquels les volontaires ont été mis à disposition.
Les organismes doivent tenir à cet effet à la disposition de cette autorité les documents probants ou les pièces justificatives nécessaires.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-581 du 27 mai 2015 - art. 1
Citations
- CITATION Code du service national - art. L120-14 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1
Citations
- CITATION Article L120-14
- CITATION Article L120-14