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  5. LIVRE Ier : Obligations du service national.
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  7. Section VI : Dispositions relatives à l'outre-mer
  8. Article R121-52

Code du service national - Article R121-52

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
14 juin 2025

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Version
Mise à jour en retard — 4e31446e-8c29-4e14-9d91-8781abff69df
Début de validité
14 juin 2025
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051729783/2026-11-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051729783/article-r121-52/versions/4e31446e-8c29-4e14-9d91-8781abff69df/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section
    1. LIVRE Ier : Obligations du service national. Consulter cette section
      1. Chapitre Ier : Le recensement. Consulter cette section

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      2. Chapitre Ier bis : Dispositions relatives au service civique Consulter cette section
        1. Section I : L'Agence du service civique Consulter cette section

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        2. Section II : Les relations entre la personne volontaire et la personne morale agréée Consulter cette section

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        3. Section III : Indemnité Consulter cette section

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        4. Section IV : Agrément Consulter cette section

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        5. Section V : Dispositions diverses Consulter cette section

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        6. Section VI : Dispositions relatives à l'outre-mer Consulter cette section
          1. Article R121-51
          2. Article R121-51-1
          3. Article R121-51-2
          4. Article R121-52
      3. Chapitre II : La journée défense et citoyenneté Consulter cette section

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      4. Chapitre III : Autres formes de volontariat Consulter cette section

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    2. LIVRE II Consulter cette section

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  3. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section
    1. LIVRE Ier : Obligations du service national. Consulter cette section
      1. Chapitre Ier : Le recensement. Consulter cette section

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      2. Chapitre Ier bis : Dispositions relatives au service civique Consulter cette section
        1. Section I : L'Agence du service civique Consulter cette section

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        2. Section II : Les relations entre la personne volontaire et la personne morale agréée Consulter cette section

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        3. Section III : Indemnité Consulter cette section

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        4. Section IV : Agrément Consulter cette section

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        5. Section V : Dispositions diverses Consulter cette section

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        6. Section VI : Dispositions relatives à l'outre-mer Consulter cette section
          1. Article R121-51
          2. Article R121-51-1
          3. Article R121-51-2
          4. Article R121-52
      3. Chapitre II : La journée défense et citoyenneté Consulter cette section

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      4. Chapitre III : Autres formes de volontariat Consulter cette section

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    2. LIVRE II Consulter cette section

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  3. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Pour leur application dans les départements et collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, les dispositions mentionnées à l'article R. 121-51 font l'objet des adaptations suivantes :

1° L'article R. 120-9 est ainsi rédigé :

" Art. R. 120-9. ― Dans les départements et collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, le représentant de l'Etat est le délégué territorial de l'agence. Il assure la coordination des politiques de promotion, d'évaluation et de contrôle du service civique avec l'appui des services placés sous son autorité et du délégué territorial adjoint qu'il désigne.

Dans les départements d'outre-mer et à Mayotte, il désigne un délégué territorial adjoint parmi les chefs de services déconcentrés chargés de la jeunesse et de la cohésion sociale ou les membres du corps préfectoral, placés sous son autorité.

Dans les autres collectivités, il désigne un délégué territorial adjoint parmi les chefs de services ou les membres du corps préfectoral placés sous son autorité. ” ;

2° Pour l'application de l'article R. 121-26, le montant de l'indemnité supplémentaire mentionnée à l'article L. 120-20 est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer.

Lorsque le logement est fourni en nature, l'indemnité supplémentaire subit un abattement dont le taux spécifique à chaque collectivité d'affectation est fixé par l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent ;

3° La personne volontaire a droit à la prise en charge par l'organisme d'accueil du voyage aller et retour et du transport des bagages à concurrence de 50 kg (0,3 m ³) d'effets personnels par voie aérienne ou 130 kg (1 m ³) par voie maritime entre son domicile et son lieu d'affectation, par la voie la plus directe et la plus économique.

La personne volontaire, qui à la fin de son contrat, souhaite prolonger à titre personnel son séjour dans son lieu d'affectation conserve le droit à la gratuité du voyage retour, avec bagages, vers son lieu de résidence habituelle pendant un délai de trois mois ;

4° La personne volontaire doit, avant sa prise de fonctions, être à jour des vaccinations nécessaires à l'accomplissement de son contrat de service civique ;

5° Pour l'application de l'article R. 121-34, l'agrément de volontariat de service civique ou de volontariat associatif prévu au troisième alinéa du II de l'article L. 120-1 et à l'article L. 120-34 peut être accordé pour une durée maximale de cinq ans renouvelable à la personne morale de droit public qui répond aux conditions prévues à l'article R. 121-33 et qui dispose dans un département ou une collectivité d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie ou dans les Terres australes et antarctiques françaises, d'une organisation et de moyens compatibles avec la réalisation d'une mission.

Dans les mêmes conditions et à titre dérogatoire, l'agrément de volontariat de service civique peut être accordé, conformément aux dispositions de l'article L. 120-30, en vue d'accueillir des personnes volontaires âgées de plus de dix-huit ans et de moins de vingt-cinq ans pour exercer des missions dans les domaines suivants :

a) enseignement ;

b) médecine ;

c) sanitaire et social ;

d) environnement ;

e) sciences et techniques ;

f) vétérinaire ;

g) information et communication ;

h) administration, économie ou gestion ;

i) culturel et artistique.

6° A Wallis-et-Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les cotisations et les contributions dues au titre de l'affiliation des volontaires effectuant un engagement de service civique au régime local de sécurité sociale, pour la couverture des risques mentionnés à l'article L. 120-26, sont prises en charge par l'organisme mentionné à l'article R. 121-50, directement auprès des caisses locales de protection sociale ou sous forme de versements aux organismes d'accueil lorsque ceux-ci les acquittent, dans les conditions prévues par la réglementation locale ou conformément aux stipulations de la convention visée à l'article L. 120-34.

A Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les cotisations et les contributions dues au titre des volontaires effectuant un engagement de service civique sont acquittées par l'organisme mentionné à l'article R. 121-50 auprès de l'organisme local de sécurité sociale. Elles sont versées, à Mayotte, dans les conditions prévues au a du 2 de l'article 3 du décret n° 98-1162 du 16 décembre 1998 fixant les règles applicables pour le recouvrement des ressources des régimes de sécurité sociale en vigueur dans la collectivité de Mayotte et pour le placement des disponibilités de la caisse de prévoyance sociale de Mayotte et, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les conditions prévues à l'article 5 du décret n° 98-994 du 30 octobre 1998 relatif à la détermination de l'assiette des cotisations des travailleurs indépendants, au recouvrement des cotisations au régime de sécurité sociale de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon.


Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 2011 Version R121-52 — MODIFIE
  2. 30 mai 2015 Version R121-52 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 29 décembre 2022 Version R121-52 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 14 juin 2025 Version R121-52 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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← Article R121-51-2

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-530 du 10 juin 2025 - art. 1

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 25 janvier 2011 - art. 4 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1667 du 26 décembre 2022 - art. 1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 21 février 2025 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-530 du 10 juin 2025 (V)
  • CITATION Code du service national - art. L120-20 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code du service national - art. L120-26 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code du service national - art. L120-30 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code du service national - art. L120-34 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code du service national - art. R121-26 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code du service national - art. R121-33 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code du service national - art. R121-34 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code du service national - art. R121-50 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code du service national - art. R121-51 — Cible absente ou non résolue

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Article 1

Citations

  • CITATION Article L120-34
  • CITATION Article L120-34
  • CITATION Article L120-34
  • CITATION Article R121-51
  • CITATION Article R121-51
  • CITATION Article R121-51
  • CITATION Article R121-51
  • CITATION Article R121-51
  • CITATION Article R121-51
  • CITATION Article R121-51
  • CITATION Article R121-51
  • CITATION Article R121-51
  • CITATION Article L120-30
  • CITATION Article L120-30
  • CITATION Article R121-50
  • CITATION Article L120-30
  • CITATION Article L120-30
  • CITATION Article R121-50
  • CITATION Article L120-20
  • CITATION Article L120-26
  • CITATION Article R121-33
  • CITATION Article R121-34
  • CITATION Article R121-34
  • CITATION Article R121-33
  • CITATION Article R121-34
  • CITATION Article L120-26
  • CITATION Article L120-20
  • CITATION Article R121-26
  • CITATION Article R121-33
  • CITATION Article R121-34
  • CITATION Article R121-33
  • CITATION Article R121-34

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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