Code du service national - Article R121-34
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3537c7a0-1602-4bb6-9a0d-cc2a78a5fb61
- Début de validité
- 1 janvier 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044861536/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044861536/article-r121-34/versions/3537c7a0-1602-4bb6-9a0d-cc2a78a5fb61/
Sommaire du texte
Texte
L'agrément de volontariat associatif prévu au troisième alinéa du II de l'article L. 120-1 est accordé pour une durée maximale de cinq ans renouvelable à l'association de droit français, à la fondation reconnue d'utilité publique, à l'union d'associations ou à la fédération d'associations constituée sous la forme d'association qui répond aux conditions visées aux 1°, 5°, 6° et 7° de l'article R. 121-33 et :
1° Assure une mission ou un programme de missions d'intérêt général et justifie de sa capacité à les exercer dans de bonnes conditions ;
2° Dispose d'une organisation compatible avec l'accueil du nombre de volontaires qu'elle envisage d'accueillir ou de mettre à disposition ;
3° Dispose de ressources d'origine privée supérieures à 15 % de son budget annuel au cours du dernier exercice clos.
A titre dérogatoire, l'agrément de volontariat associatif peut être accordé aux organismes mentionnés au premier alinéa exerçant des missions reconnues prioritaires pour la nation pour accueillir des personnes volontaires âgées de plus de dix-huit ans et de moins de vingt-cinq ans. Dans ce cas, l'agrément délivré par l'Agence du service civique précise les missions destinées à ces volontaires en sus des missions mentionnées au 1°.
Par exception, l'agrément de volontariat associatif peut être délivré dans les départements et collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, aux personnes morales de droit public, sous le nom d'agrément de volontariat de service civique.
Les effets de l'agrément de volontariat associatif se maintiennent, pour les contrats pris pour son application, jusqu'au terme du dernier contrat conclu avant l'échéance de l'agrément.
Notes
Conformément à l'article 2 du décret n° 2021-1867 du 29 décembre 2021, ces dispositions s'appliquent aux demandes d'agrément présentées à compter du 1er janvier 2022.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1867 du 29 décembre 2021 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 2 juillet 2018 - art. 2 (V)
- CITATION Code du service national - art. L120-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du service national - art. R121-33 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du service national - art. R121-35 (V)
- CITATION Code du service national - art. R121-45 (V)
- CITATION Code du service national - art. R121-52 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1
Citations
- CITATION Article L120-1
- CITATION Article L120-1
- CITATION Article L120-1
- CITATION Article L120-1
- CITATION Article L120-1
- CITATION Article L120-1
- CITATION Article L120-1
- CITATION Article L120-1
- CITATION Article L120-1
- CITATION Article R121-33
- CITATION Article R121-45
- CITATION Article R121-33
- CITATION Article R121-33
- CITATION Article R121-33