Code de l'éducation - Article R681-8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 790c0f26-9a4e-4488-bd86-fe60309ff9f9
- Début de validité
- 1 janvier 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044955816/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044955816/article-r681-8/versions/790c0f26-9a4e-4488-bd86-fe60309ff9f9/
Sommaire du texte
Texte
Pour l'application de l'article R. 632-34, les étudiants de troisième cycle des études de médecine peuvent accomplir des stages dans la région comprenant les Antilles et la Guyane et dans la subdivision de l'océan Indien.
La durée des stages des étudiants inscrits en médecine générale ne peut pas y être inférieure à deux semestres.
La durée des stages des étudiants autres que ceux inscrits en médecine générale ne peut pas y être supérieure à deux semestres.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 6
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 6