Code de l'environnement - Article R533-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — fdf45ce4-b18b-4090-adb0-595250103e9a
- Début de validité
- 1 janvier 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 11 août 2026 à 21h50
- Import Jurisfac
- 30 octobre 2026 à 05h07 — 3c11f657-94ad-40ec-892e-2c4ce6ab021c
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044962696/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044962696/article-r533-3/versions/fdf45ce4-b18b-4090-adb0-595250103e9a/
Sommaire du texte
Texte
I. - Le dossier technique comprend les éléments mentionnés aux annexes II et III de la directive 2001/18/CE du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement, notamment :
1° Tous les éléments d'information permettant d'évaluer l'impact des essais sur la santé publique et sur l'environnement ;
2° Un plan de surveillance destiné à déceler les effets du ou des organismes génétiquement modifiés sur la santé publique et sur l'environnement ;
3° Des informations sur la surveillance, les méthodes correctives, le traitement des déchets et les plans de suivi des opérations et d'interventions en cas d'urgence ;
4° Une évaluation des effets et des risques pour la santé publique et pour l'environnement établie dans les conditions prévues à l'annexe II de la directive du 12 mars 2001 précitée, les conclusions prévues au D de cette annexe, ainsi que les références bibliographiques et l'indication des méthodes utilisées.
II. - La composition du dossier technique et le contenu du plan de surveillance peuvent être précisés par arrêté du ministre compétent pour statuer sur la demande d'autorisation.
Lorsque la composition du dossier technique et le contenu du plan de surveillance concernent des expérimentations réalisées dans les conditions prévues au titre IV du livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique et portant sur des médicaments vétérinaires, l'arrêté est pris par les ministres chargés de l'agriculture et de la santé sur proposition du directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
III. - Le demandeur peut se référer à des données ou à des résultats fournis lors de précédentes demandes d'autorisation par d'autres demandeurs, ou présenter toute information complémentaire pertinente, à condition que ces informations, données ou résultats ne soient pas confidentiels ou que ces demandeurs aient donné leur accord par écrit.
Notes
Conformément au I de l'article 10 du décret n° 2021-1905 du 30 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022, sous les réserves énoncées au II et dans les conditions précisées au III dudit article 10 auquel il convient de se reporter.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2007-358 du 19 mars 2007 - art. 3 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1905 du 30 décembre 2021 - art. 6
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 16 décembre 2019 - art. 1 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. R533-12 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. R533-17 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. R533-8 (V)
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
- CITATION Directive 2001-18 CE 2001-03-12 annexe II, annexe III — Référence sans identifiant DILA
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 6
Citations
- CITATION Article R533-8