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Ordonnance n° 2021-797 du 23 juin 2021 relative au recouvrement, à l'affectation et au contrôle des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l'apprentissage - Article 8

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2022

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — f75c84b5-9768-47e5-936f-ee1f4f218191
Début de validité
1 janvier 2022
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000044981845/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044981845/article-8/versions/f75c84b5-9768-47e5-936f-ee1f4f218191/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte



I. - Les dispositions des articles 1er, 3, 6 et 7 de la présente ordonnance entrent en vigueur au 1er janvier 2022 pour les contributions dues à compter de cette date, à l'exception du b du 1°, du b du 2° et du 21° de l'article 1er, ainsi que du II de l'article L. 6131-3 du code du travail dans sa rédaction issue du 3° de l'article 1er de la présente ordonnance, qui entrent en vigueur au 1er janvier 2024 pour les contributions dues à compter de cette date.

II. - Les dispositions de l'article 2 entrent en vigueur au 1er janvier 2024 pour les contributions dues à compter de cette date.

III. - Les dispositions des articles 4 et 5 entrent en vigueur au 1er janvier 2022 pour les contributions dues à compter de cette date, à l'exception du recouvrement des contributions mentionnées au 5° du I de l'article L. 6131-1 ainsi qu'au II de l'article L. 2135-10 du code du travail, pour lequel ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2024 pour les contributions dues à compter de cette date.

IV. - Jusqu'au 31 décembre 2022, sans préjudice des prérogatives de l'administration fiscale, les agents mentionnés à l'article L. 6361-5 du code du travail sont habilités à contrôler, dans les conditions prévues au titre VI du livre III de la sixième partie du même code, les informations déclarées par les entreprises au titre de la contribution de l'année 2021 prévue au 3° du I de l'article L. 6131-1 du code du travail. Aux fins de ce contrôle, les entreprises remettent à ces agents tous documents et pièces justifiant le respect de leur obligation.

A défaut, les entreprises versent au Trésor public, par décision de l'autorité administrative, la contribution concernée, majorée de l'insuffisance constatée. Ce versement est recouvré conformément à l'article L. 6362-12 du code du travail.

V. - Les opérateurs de compétences mentionnés à l'article L. 6332-1 du code du travail sont chargés du recouvrement des contributions mentionnées aux 2° à 4° du I de l'article L. 6131-1 du même code.

Cette collecte est effectuée :

1° Par un premier acompte devant être versé à partir d'un montant minimum fixé par décret avant le 15 septembre 2021, puis par un solde avant le 1er mars 2022 pour les entreprises de moins de onze salariés ;

2° Par un premier acompte avant le 1er juillet 2021, puis par un second acompte avant le 15 septembre 2021, puis un solde avant le 1er mars 2022 pour les entreprises de onze salariés et plus.

Ces versements peuvent faire l'objet d'un contrôle en application des articles L. 6361-1 à L. 6361-3 du code du travail.

Les modalités de versement et d'affectation de ces acomptes et des ces soldes par taille d'entreprise sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

VI. - Jusqu'au 31 décembre 2023, les opérateurs de compétences mentionnés à l'article L. 6332-1 du code du travail peuvent recouvrer les contributions ayant pour objet de financer des organisations syndicales de salariés ou des organisations professionnelles d'employeurs, versées en application d'une convention, d'un accord de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel.

VII.-En 2022, les personnes physiques ou morales assujetties à la taxe d'apprentissage mentionnée à l'article L. 6241-1 du code du travail dans les conditions prévues à l'article 1599 ter A du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à l'article 6 de la présente ordonnance, versent la contribution mentionnée au II de l'article L. 6241-2 du code du travail au titre des rémunérations versées en 2021.

Cette contribution est versée directement au bénéfice des formations, structures et établissements mentionnés aux articles L. 6241-4 et L. 6241-5 du même code.

Les personnes assujetties à cette contribution peuvent lui imputer, alternativement ou cumulativement :

1° Les dépenses réellement exposées avant le 1er juin 2022 permettant de financer le développement des formations initiales technologiques et professionnelles, hors apprentissage, et l'insertion professionnelle, dont les frais de premier équipement, de renouvellement du matériel existant et d'équipement complémentaire, dans l'une des catégories d'établissements habilités énumérées à l'article L. 6241-5 dudit code, selon des modalités prévues par décret.

Les formations technologiques et professionnelles mentionnées au premier alinéa du présent 1° sont celles qui, dispensées dans le cadre de la formation initiale, remplissent les conditions suivantes :

a) Elles conduisent à des diplômes ou à des titres enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles et classés dans la nomenclature interministérielle des niveaux de formation ;

b) Elles sont dispensées à temps complet et de manière continue ou selon un rythme approprié au sens de l'article L. 813-9 du code rural et de la pêche maritime ;

2° Les subventions versées à un centre de formation d'apprentis entre le 1er juin 2021 et le 31 mai 2022 sous forme d'équipements et de matériels conformes aux besoins des formations dispensées.

Cette contribution est assise et déterminée selon les modalités prévues aux articles 1599 ter B, 1599 ter C et 1599 ter J du code général des impôts, dans leur rédaction antérieure à l'article 6 de la présente ordonnance, et à l'article L. 6241-4 du code du travail.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.


Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 25 juin 2021 Version 8 — MODIFIE
  2. 1 janvier 2022 Version 8 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 127

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 127

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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