Décret n° 2022-29 du 14 janvier 2022 relatif aux modalités de délivrance du diplôme national du brevet pour la session 2021 en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna en conséquence de l'épidémie de covid-19 - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e41f0c32-18b0-42ac-8fef-6a9af994d846
- Début de validité
- 16 janvier 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000044995337/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044995337/article-4/versions/e41f0c32-18b0-42ac-8fef-6a9af994d846/
Sommaire du texte
Texte
Outre le livret scolaire du candidat ou le dossier de contrôle continu en tenant lieu, le jury dispose d'informations administratives sur l'établissement d'origine du candidat, notamment les résultats et les taux de réussite et de mentions attribuées lors des trois dernières sessions du diplôme national du brevet.
Si le livret scolaire du candidat ou le dossier de contrôle continu en tenant lieu ne permet pas au jury de se prononcer sur son niveau de maîtrise du socle commun de connaissances, de compétences et de culture prévu par l'article D. 122-3 du code de l'éducation, le candidat se présente à l'examen mentionné au II de l'article 2.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
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Citations
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Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D122-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D122-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D122-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D122-3