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  3. Décret n° 2022-29 du 14 janvier 2022 relatif aux modalités de délivrance du diplôme national du brevet pour la session 2021 en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna en conséquence de l'épidémie de covid-19
  4. Article 2

Décret n° 2022-29 du 14 janvier 2022 relatif aux modalités de délivrance du diplôme national du brevet pour la session 2021 en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna en conséquence de l'épidémie de covid-19 - Article 2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
16 janvier 2022

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — eadf6af9-6ff3-4047-8f09-c1c0d57dd9d8
Début de validité
16 janvier 2022
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000044995339/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044995339/article-2/versions/eadf6af9-6ff3-4047-8f09-c1c0d57dd9d8/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


I. - Les notes attribuées au titre des épreuves du diplôme national du brevet sont fixées en tenant compte des notes de troisième inscrites dans le livret scolaire ou le dossier de contrôle continu pour l'année scolaire 2021 des candidats suivants, sous réserve que leur livret scolaire soit établi conformément à l'arrêté du 31 décembre 2015 relatif au contenu du livret scolaire de l'école élémentaire et du collège ou que leur dossier de contrôle continu tenant lieu de livret scolaire soit établi dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale :


- candidats inscrits dans un établissement d'enseignement public relevant du titre II du livre IV, à l'exception du chapitre IV du code de l'éducation ;
- candidats inscrits dans un centre de formation d'apprentis mentionné à l'article L. 431-1 du même code ;
- candidats inscrits dans un établissement d'enseignement privé relevant des chapitres Ier et II du titre IV du livre IV du code de l'éducation ;
- candidats inscrits dans un établissement français à l'étranger relevant du titre V du livre IV du code de l'éducation, homologués ou ayant déposé un dossier avant le début de la période de la fermeture administrative des établissements d'enseignement en raison de la crise sanitaire, en vue d'une homologation et reconnaissance comme satisfaisant aux conditions fixées aux articles R. 451-1 à R. 451-14 du code de l'éducation, notamment son article R. 451-2 du même code ;
- candidats inscrits dans les unités d'enseignement des établissements et services mentionnées à l'article D. 351-17 du même code ;
- candidats inscrits dans le cadre du service de l'enseignement mentionné aux articles D. 435 et D. 436-3 du code de procédure pénale.


Préalablement à sa production devant le jury, le vice-recteur d'académie s'assure de la recevabilité du dossier de contrôle continu du candidat.
II. - Les candidats qui ne relèvent d'aucune des catégories mentionnées au I ou dont le dossier de contrôle continu n'est pas recevable se présentent à un examen organisé selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

Historique

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Évolution juridique

  1. 16 janvier 2022 Version 2 — VIGUEUR

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Code de procédure pénale - art. D435 (V)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. D436-3 (V) — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code de l'éducation - art. R451-1 (V) — Cible absente ou non résolue
  • CITATION chapitre IV du code de l'éducation — Référence sans identifiant DILA

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R451-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R451-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R451-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R451-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D435
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D435
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D435
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D436-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D435
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D436-3

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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