Code de l'éducation - Article D713-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f3ca3d49-8809-48fc-ba16-b0c803f1e4ea
- Début de validité
- 1 janvier 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045047604/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045047604/article-d713-1/versions/f3ca3d49-8809-48fc-ba16-b0c803f1e4ea/
Sommaire du texte
Texte
Les instituts universitaires de technologie constituent des instituts au sens de l'article L. 713-1, organisés dans les conditions définies à l'article L. 713-9.
Le directeur est élu à la majorité absolue des membres composant le conseil.
La répartition des sièges réservés aux enseignants au sein du conseil est fixée par les statuts de l'institut dans le respect des règles suivantes.
Les trois catégories de personnels ayant vocation à enseigner dans les instituts universitaires de technologie qui doivent être représentées sont les enseignants-chercheurs et assimilés au sens de l'article 5 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités pour les disciplines de santé, ou de l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités, les autres enseignants et les chargés d'enseignement. Le nombre de sièges réservés aux enseignants-chercheurs doit être au moins égal au tiers du total des sièges attribués aux personnels enseignants. Le nombre de sièges réservés aux chargés d'enseignement doit être au plus égal à ce tiers.
L'élection des représentants enseignants s'effectue par collèges distincts, le premier regroupant les professeurs des universités, le deuxième les autres enseignants-chercheurs et assimilés au sens de l'article 5 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités pour les disciplines de santé, ondotologiques et pharmaceutiques, ou de l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités, le troisième les autres enseignants et le quatrième les chargés d'enseignement.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°84-1004 du 12 novembre 1984 - art. 5 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V) — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1910 du 30 décembre 2021 - art. 10
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 - art. 5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 - art. 6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-1527 du 7 décembre 2020 - art. (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-1527 du 7 décembre 2020 - art. 59 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-1527 du 7 décembre 2020 - art. 8 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1290 du 1er octobre 2021 - art. (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-3 du 2 janvier 2024 - art. (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. L713-1
- CITATION Code de l'éducation - art. L713-9
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 10
Citations
- CITATION Article L713-1
- CITATION Article L713-1
- CITATION Article L713-9
- CITATION Article L713-9
- CITATION Article L713-1
- CITATION Article L713-1
- CITATION Article L713-1
- CITATION Article L713-1
- CITATION Article L713-1
- CITATION Article 6
- CITATION Article 6
- CITATION Article 6
- CITATION Article 6
- CITATION Article 5
- CITATION Article 5
- CITATION Article 5
- CITATION Article 5