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Arrêté du 21 janvier 2022 précisant le contenu des études de dangers des conduites forcées et des barrages - Article 2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
4 février 2022

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 787b9483-2cd4-499a-aa2e-b635dd1e4ed5
Début de validité
4 février 2022
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000045116539/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045116539/article-2/versions/787b9483-2cd4-499a-aa2e-b635dd1e4ed5/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
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  2. Notes
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Texte


Au sens des dispositions du II bis de l'article R. 214-116 du code de l'environnement, l'étude de dangers simplifiée peut être réalisée pour les conduites forcées de classes C et D, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1° Si au plus 25 personnes sont incluses, dans la zone de tous les effets dangereux de chaque accident potentiel telle que prévue à l'article R. 214-116 du code de l'environnement. Les personnes sont à comptabiliser, sans les compter deux fois, en additionnant :
a) Le nombre de couchages maximum pour les lieux d'hébergement y compris temporaires,
b) L'effectif des personnes admises tel que défini dans l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public,
c) L'effectif théorique des personnes susceptibles d'être présentes tel que défini à l'article R. 4227-3 du code du travail pour les locaux auxquels les travailleurs ont normalement accès,
d) L'effectif maximal instantané sur les voies de circulation (y compris pédestres) et la capacité d'accueil des aires de stationnement ;
2° L'étude de dangers simplifiée justifie les garanties de sécurité suffisantes de la conduite forcée.
Le plan et le contenu de l'étude de dangers simplifiée des conduites forcées permettant la démonstration des garanties de sécurité suffisantes sont définis en annexe 2 du présent arrêté.
Conformément au I de l'article R. 214-116 susmentionné, l'étude de dangers simplifiée est établie par un bureau d'étude agréé conformément aux dispositions des articles R. 214-129 à R. 214-132 du code de l'environnement.
En vertu des dispositions du deuxième alinéa du II bis de l'article R. 214-116 du code de l'environnement et sans préjudice de celles du III de l'article R. 214-117 de ce même code, le préfet peut imposer la réalisation d'une étude de dangers, selon les modalités prévues au II de l'article R. 214-116 précité, au responsable de l'ouvrage, s'il considère, par décision motivée, que l'étude simplifiée ne répond pas aux critères du présent article.

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 4 février 2022 Version 2 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Code du travail - art. R4227-3 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code de l'environnement - art. R214-116 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code de l'environnement - art. R214-129 — Cible absente ou non résolue

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R214-116
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R214-116
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R214-116
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R214-116
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R214-116
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R214-129
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R214-129
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R214-129
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R214-129
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4227-3

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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