Arrêté du 21 janvier 2022 précisant le contenu des études de dangers des conduites forcées et des barrages - Article 6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 47965a53-9a57-4ddb-95e1-28052a5bcd82
- Début de validité
- 4 février 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000045116545/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045116545/article-6/versions/47965a53-9a57-4ddb-95e1-28052a5bcd82/
Sommaire du texte
Texte
Une étude de dangers établie pour une conduite forcée conformément au II de l'article R. 214-116 du code de l'environnement et au présent arrêté tient lieu de rapport de surveillance et, le cas échéant, de rapport d'auscultation prévus pour cette conduite forcée par les dispositions de l'article R. 521-45 du code de l'énergie si la date de transmission de l'étude de dangers de la conduite forcée permet de respecter :
1° Les échéances prévues par le II de l'article 13 du décret n° 2021-1902 du 29 décembre 2021 relatif à la sécurité des ouvrages hydrauliques autorisés, déclarés ou concédés en application du code de l'environnement ou du code de l'énergie ;
2° Les périodes décennales mentionnées à l'article R. 521-45 du code de l'énergie.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1902 du 29 décembre 2021 - art. 13
- CITATION Code de l'environnement
- CITATION Code de l'environnement - art. R214-116 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'énergie
- CITATION Code de l'énergie - art. R521-45
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R214-116
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R214-116
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R214-116
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R214-116
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R214-116
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R521-45
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R521-45
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R521-45