LOI n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants (1) - Article 7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 66c8bea6-fee3-4f40-912d-948d0532a4c4
- Début de validité
- 9 février 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 27 mai 2026 à 22h38
- Import Jurisfac
- 13 octobre 2026 à 21h42 — dc8c1448-0cf7-4597-958a-184fcedab341
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000045134316/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045134316/article-7/versions/66c8bea6-fee3-4f40-912d-948d0532a4c4/
Sommaire du texte
Texte
I.-A créé les dispositions suivantes :
-Code de l'action sociale et des famillesArt. L221-2-3
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'action sociale et des famillesArt. L226-3-1, Art. L312-1, Art. L312-5, Art. L313-3, Art. L321-1
II.-A.-Le 1° du I entre en vigueur le premier jour du vingt-quatrième mois suivant la publication de la présente loi.
Jusqu'à l'entrée en vigueur du 1° du I, un décret fixe les modalités d'encadrement et de formation requises ainsi que les conditions dans lesquelles une personne mineure ou âgée de moins de vingt et un ans prise en charge au titre des articles L. 221-1 et L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles peut être accueillie, pour une durée ne pouvant excéder deux mois, dans des structures relevant notamment du code du tourisme, de l'article L. 631-11 du code de la construction et de l'habitation ou des articles L. 227-4 et L. 321-1 du code de l'action sociale et des familles.
B.-Les personnes ayant procédé à une déclaration sur le fondement de l'article L. 321-1 du code de l'action sociale et des familles et dont l'activité est soumise à un régime d'autorisation en application du I du présent article peuvent continuer à exercer leur activité jusqu'à l'intervention de la décision administrative statuant sur leur demande d'autorisation et, en l'absence d'une telle demande, au plus tard jusqu'au premier jour du treizième mois suivant la publication de la présente loi.
C.-Les établissements ou services qui mettent en œuvre des mesures d'évaluation de la situation des personnes se présentant comme mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille et dont l'activité est soumise à un régime d'autorisation en application du b du 3° du I peuvent continuer à exercer leur activité jusqu'à l'intervention de la décision administrative statuant sur leur demande d'autorisation et, en l'absence d'une telle demande, au plus tard jusqu'au premier jour du treizième mois suivant la publication de la présente loi.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
Modifications et abrogations
- MODIFIE Code de l'action sociale et des familles - art. L226-3-1 (V)
- MODIFIE Code de l'action sociale et des familles - art. L312-1 (M)
- MODIFIE Code de l'action sociale et des familles - art. L312-5 (V)
- MODIFIE Code de l'action sociale et des familles - art. L313-3 (M)
- MODIFIE Code de l'action sociale et des familles - art. L321-1 (V)
Citations
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L221-1 (V)
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L222-5 (V)
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L227-4 (V)
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L321-1 (V)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L631-11 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Article L221-2-3
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article L312-1
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article L312-5
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article L313-3
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article L226-3-1
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article L321-1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L221-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L221-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L221-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L221-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L221-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L221-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L221-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L631-11
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L631-11
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L631-11
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L631-11
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L631-11
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L222-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L222-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L222-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L222-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L222-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L222-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L222-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L222-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L227-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L227-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L321-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L321-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L321-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L321-1