Code de l'action sociale et des familles - Article L223-7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d66a37c3-181d-45c2-8323-4c3507db4d4d
- Début de validité
- 9 février 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045136880/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045136880/article-l223-7/versions/d66a37c3-181d-45c2-8323-4c3507db4d4d/
Sommaire du texte
Texte
Pour l'application de l'article L. 222-6, dans chaque département, le président du conseil départemental désigne au sein de ses services au moins deux personnes chargées d'assurer les relations avec le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles, d'organiser, dès que possible, la mise en oeuvre de l'accompagnement psychologique et social dont peut bénéficier la femme et de recevoir, lors de la naissance, le pli fermé mentionné au premier alinéa de l'article L. 222-6, de lui délivrer l'information prévue à l'article L. 224-5 et de recueillir les renseignements relatifs à la santé des père et mère de naissance, aux origines de l'enfant et aux raisons et circonstances de sa remise au service de l'aide sociale à l'enfance ou à l'organisme autorisé et habilité pour l'adoption. Elles s'assurent également de la mise en place d'un accompagnement psychologique de l'enfant.
Ces personnes devront suivre une formation initiale et continue leur permettant de remplir ces missions. Cette formation est assurée par le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles qui, selon des modalités définies par décret, procède à un suivi régulier de ces personnes.
Lorsqu'un enfant né sous le secret est restitué à l'un de ses parents, le président du conseil départemental propose un accompagnement médical, psychologique, éducatif et social du parent et de l'enfant pendant les trois années suivant cette restitution, afin de garantir l'établissement des relations nécessaires au développement physique et psychologique de l'enfant ainsi que sa stabilité affective.
Lorsqu'ils demandent l'accès à leurs origines, les mineurs ou, s'ils le souhaitent, les majeurs âgés de moins de vingt et un ans, pris en charge ou ayant été pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance en application de l'article L. 222-5, sont accompagnés par le conseil départemental dans la consultation de leur dossier. Cet accompagnement peut également être proposé aux personnes adoptées à l'étranger lorsque leur adoption n'a pas été suivie par un organisme autorisé pour l'adoption ou lorsque, à la suite de la dissolution de cet organisme, les archives sont détenues par le conseil départemental.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi n°84-422 du 6 juin 1984 - art. 6 (Ab)
- CONCORDANCE Code de l'action sociale et des familles - art. L223-8 (V)
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Loi n°84-422 du 6 juin 1984 - art. 6 (Ab)
- CONCORDE Code de l'action sociale et des familles - art. L223-8 (V)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2022-140 du 7 février 2022 - art. 18
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-781 du 3 mai 2002 - art. 11 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-781 du 3 mai 2002 - art. 26 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-781 du 3 mai 2002 - art. 27 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-781 du 3 mai 2002 - art. 6 (Ab)
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. D147-11 (V)
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L222-5 (V)
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L222-6 (V)
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L224-5
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. R147-21 (V)
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. R147-23 (V)
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. R147-6 (V)
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. R223-11 (V)
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. R541-1 (M)
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. R551-1 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 18
Citations
- CITATION Article L222-5
- CITATION Article L222-5
- CITATION Article L222-6
- CITATION Article L222-6
- CITATION Article L222-5
- CITATION Article L222-5
- CITATION Article L222-5
- CITATION Article L222-5
- CITATION Article L222-5
- CITATION Article L222-5
- CITATION Article L224-5
- CITATION Article L224-5
- CITATION Article L224-5
- CITATION Article L224-5
- CITATION Article L224-5