Code de la sécurité intérieure - Article R313-48
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 42b066d9-b4b5-4d7c-8e6e-38e3a485c220
- Début de validité
- 10 février 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045144937/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045144937/article-r313-48/versions/42b066d9-b4b5-4d7c-8e6e-38e3a485c220/
Sommaire du texte
Texte
L'autorisation mentionnée à l'article R. 313-47 est valable pour une durée maximale de dix ans.
Son renouvellement est demandé selon les modalités prévues à la présente section avant la date d'expiration de l'autorisation. Il est délivré un récépissé de cette demande de renouvellement. Celui-ci permet la poursuite de l'activité pendant un délai de six mois à compter de la date d'expiration de l'autorisation.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-144 du 8 février 2022 - art. 3
Citations
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. R313-47 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. R313-52 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 3
Citations
- CITATION Article R313-47
- CITATION Article R313-47
- CITATION Article R313-52