Code de la sécurité intérieure - Article R313-49
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 20f599de-9d51-4d15-8e39-834dd75fc925
- Début de validité
- 10 février 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045144939/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045144939/article-r313-49/versions/20f599de-9d51-4d15-8e39-834dd75fc925/
Sommaire du texte
Texte
L'autorisation mentionnée à l'article R. 313-47 peut être refusée, retirée ou suspendue pour des raisons d'ordre ou de sécurité publics. Le ministre de l'intérieur en avise alors les ministres chargés des douanes et de l'éducation nationale.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-144 du 8 février 2022 - art. 3
Citations
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. R313-47 (V) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 3
Citations
- CITATION Article R313-47
- CITATION Article R313-47