Arrêté du 7 février 2022 portant définition des données scientifiques de l'archéologie et de leurs conditions de bonne conservation - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 042b926a-c148-4437-b792-c770ca934541
- Début de validité
- 11 février 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000045150349/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045150349/article-1/versions/042b926a-c148-4437-b792-c770ca934541/
Sommaire du texte
Texte
I. - Les vestiges archéologiques mobiliers, les vestiges archéologiques immobiliers et les vestiges anthropobiologiques constituent des éléments du patrimoine archéologique mis au jour au sens de l'article L. 510-1 du code du patrimoine et mentionnés à l'article R. 510-1 du même code.
II. - Les vestiges archéologiques mobiliers et les vestiges archéologiques immobiliers devenus meubles sont des biens archéologiques mobiliers.
Les biens archéologiques mobiliers se répartissent en :
- artefacts : biens archéologiques mobiliers transformés par l'activité humaine ;
- écofacts : biens archéologiques mobiliers issus du règne animal, végétal ou minéral ;
- mosaïques et peintures murales déposées ;
- éléments d'architecture démontés ;
- tous autres vestiges immobiliers mobilisés.
III. - Les vestiges anthropobiologiques sont des restes humains mis au jour lors d'une opération archéologique prescrite ou autorisée par l'Etat, ou encore découverts fortuitement, et ayant fait l'objet d'une déclaration au service régional de l'archéologie ou au département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines dans le cadre de l'application du livre V du code du patrimoine.
Ils sont composés d'ossements humains isolés ou en connexion issus de structures funéraires, de couches sédimentaires, de remblais et ce, quel que soit le traitement funéraire rencontré ou le traitement des restes osseux ; de tissus éventuellement momifiés, ainsi que les phanères résiduels et les calcifications. Sont aussi considérés comme des vestiges anthropobiologiques, les prélèvements réalisés sur les restes osseux, les « vestiges para-ostéologiques », éléments prélevés obligatoirement en même temps que les ossements, ainsi que les prélèvements de sédiment réalisés autour des ossements.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code du patrimoine - art. L510-1
- CITATION livre V du code du patrimoine — Référence sans identifiant DILA
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L510-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L510-1