Code des transports - Article R4231-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1fcb1d4a-babf-4b2f-9d4f-30374247b168
- Début de validité
- 11 février 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045153409/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045153409/article-r4231-4/versions/1fcb1d4a-babf-4b2f-9d4f-30374247b168/
Sommaire du texte
Texte
Le candidat aux certificats de capacité et de qualification doit justifier, par la production d'un certificat médical, de son aptitude physique et mentale à la conduite des bateaux de commerce.
Les modalités d'application du présent article sont définies par arrêté du ministre chargé des transports.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-731 du 23 juillet 1991 - art. 11-2 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-156 du 9 février 2022 - art. 7
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 7