Code de l'action sociale et des familles - Article L225-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 104cb36c-a204-4865-a276-6d6c2b647bde
- Début de validité
- 23 février 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 19 décembre 2025 à 22h25
- Import Jurisfac
- 28 septembre 2026 à 06h15 — ccbee5f1-d6c3-427d-a808-23f1d916b2d0
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045205069/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045205069/article-l225-1/versions/104cb36c-a204-4865-a276-6d6c2b647bde/
Sommaire du texte
Texte
Les enfants admis à la qualité de pupille de l'Etat en application des articles L. 224-4 et L. 224-8 bénéficient, dans les meilleurs délais, d'un bilan médical, psychologique et social, qui fait état de l'éventuelle adhésion de l'enfant à un projet d'adoption, si l'âge et le discernement de l'enfant le permettent. Un projet de vie est ensuite défini par le tuteur avec l'accord du conseil de famille. Ce projet peut être une adoption, si tel est l'intérêt de l'enfant. Ce projet de vie s'articule avec le projet pour l'enfant mentionné à l'article L. 223-1-1.
Un nouveau bilan peut être réalisé à tout moment, à la demande du tuteur en accord avec le conseil de famille ou du mineur lui-même si son âge et son discernement le permettent, notamment si un projet d'adoption est envisagé pour le pupille.
Lorsque le projet de vie est celui d'une adoption, la définition du projet d'adoption, simple ou plénière suivant les circonstances particulières à la situation de l'enfant ainsi que le choix des adoptants éventuels sont assurés par le tuteur, avec l'accord du conseil de famille ; le mineur capable de discernement est préalablement entendu par le tuteur ou son représentant et par le conseil de famille ou l'un de ses membres désignés par lui à cet effet.
Le président du conseil départemental ou, en Corse, le président du conseil exécutif peut faire appel à des associations pour identifier, parmi les personnes agréées qu'elles accompagnent, des candidats susceptibles d'accueillir en vue de l'adoption des enfants à besoins spécifiques.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 63-1 (Ab)
- CONCORDE Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 63-1 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2022-219 du 21 février 2022 - art. 13
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2022-219 du 21 février 2022 - art. 19
Citations
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L223-1-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L225-20 (V)
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L552-1 (VD)
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L562-1 (V)
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L572-1 (V)
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. R224-19 (M)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1067 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 13
- MODIFIE Article 19
Citations
- CITATION Article L223-1-1
- CITATION Article L223-1-1
- CITATION Article L223-1-1