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  3. LOI n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer (1)
  4. TITRE III : RELANCE DE LA POLITIQUE DU LOGEMENT
  5. Article 35

LOI n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer (1) - Article 35

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2026

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Version
Mise à jour en retard — 09388605-b305-4ee5-855c-94d7451b751a
Début de validité
1 janvier 2026
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 29 juillet 2026 à 22h48
Import Jurisfac
21 octobre 2026 à 17h07 — 2619ea9e-d1d2-42ce-9ddf-a4d8e901f0a2
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000052094296/2026-10-23
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052094296/article-35/versions/09388605-b305-4ee5-855c-94d7451b751a/
Sommaire du texte
  1. TITRE IER : SOUTIEN AU POUVOIR D'ACHAT Consulter cette section

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  2. TITRE II : MESURES DE SOUTIEN A L'ECONOMIE ET AUX ENTREPRISES Consulter cette section

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  3. TITRE III : RELANCE DE LA POLITIQUE DU LOGEMENT Consulter cette section
    1. Article 33
    2. Article 34
    3. Article 35
    4. Article 35
    5. Article 35-1
    6. Article 35-1
    7. Article 35-2
    8. Article 36
    9. LEGIARTI000052092259
    10. Article 36
    11. Article 37
    12. Article 38
    13. Article 39
    14. Article 40
    15. Article 41
    16. Article 42
    17. Article 43
    18. Article 44
    19. Article 45
    20. Article 46
    21. Article 47
    22. Article 48
  4. TITRE IV : LA CONTINUITE TERRITORIALE Consulter cette section

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  5. TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE IER : SOUTIEN AU POUVOIR D'ACHAT Consulter cette section

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  2. TITRE II : MESURES DE SOUTIEN A L'ECONOMIE ET AUX ENTREPRISES Consulter cette section

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  3. TITRE III : RELANCE DE LA POLITIQUE DU LOGEMENT Consulter cette section
    1. Article 33
    2. Article 34
    3. Article 35
    4. Article 35
    5. Article 35-1
    6. Article 35-1
    7. Article 35-2
    8. Article 36
    9. LEGIARTI000052092259
    10. Article 36
    11. Article 37
    12. Article 38
    13. Article 39
    14. Article 40
    15. Article 41
    16. Article 42
    17. Article 43
    18. Article 44
    19. Article 45
    20. Article 46
    21. Article 47
    22. Article 48
  4. TITRE IV : LA CONTINUITE TERRITORIALE Consulter cette section

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  5. TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

I.-En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin, il peut être mis en œuvre une procédure, dite " procédure de titrement ", ayant pour objet :


1° De collecter et d'analyser tous les éléments propres à inventorier les biens fonciers et immobiliers dépourvus de titres de propriété ainsi que les occupants ne disposant pas de titres de propriété ;


2° D'établir le lien entre un bien et une personne, afin de constituer ou de reconstituer ces titres de propriété.


II.-La procédure de titrement mentionnée au I peut être conduite :


1° Soit par un groupement d'intérêt public qui peut être constitué, dans chacun des territoires concernés, dans les conditions prévues au chapitre II de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit.


Chaque groupement est constitué de l'Etat, de la région d'outre-mer concernée ou, selon le cas, du Département-Région de Mayotte ou de la collectivité de Saint-Martin ainsi que d'associations d'élus locaux, de représentants des géomètres-experts et de représentants des notaires. Compte tenu des compétences spécifiques exigées par la procédure de titrement qui lui est confiée, le groupement peut, par exception aux dispositions du 3° de l'article 109 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 précitée, recruter directement et en tant que de besoin des agents contractuels de droit public ou de droit privé ;

2° Soit par un opérateur public foncier, sous réserve que le statut de cet opérateur soit complété par des dispositions permettant la mise en œuvre de cette nouvelle mission.


L'organe délibérant de cet opérateur est alors complété par les représentants des personnes mentionnées au second alinéa du 1° du présent II.


III.-L'opérateur public foncier ou le groupement d'intérêt public chargé de la procédure de titrement crée et, le cas échéant, gère l'ensemble des équipements ou services d'intérêt commun, et effectue les travaux et missions connexes ou complémentaires rendus nécessaires par la conduite de la procédure de titrement.


Pour l'accomplissement de sa mission, l'opérateur public foncier ou le groupement d'intérêt public chargé de la procédure de titrement peut créer un fichier de données à caractère personnel, dans les conditions définies par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Sans que puisse leur être opposé le secret professionnel, l'opérateur public foncier ou le groupement d'intérêt public chargé de la procédure de titrement ainsi que les personnes qu'il délègue peuvent se faire communiquer par toute personne, physique ou morale, de droit public ou de droit privé, tous documents et informations nécessaires à la réalisation de la procédure de titrement, y compris ceux contenus dans un système informatique ou de traitement de données à caractère personnel.


Les agents de l'opérateur public foncier ou du groupement d'intérêt public chargé de la procédure de titrement et les personnes qu'il délègue sont tenus de respecter la confidentialité des informations recueillies au cours de leur mission, sous peine des sanctions prévues aux articles 226-13,226-31 et 226-32 du code pénal.


Ces informations sont communiquées aux pétitionnaires, aux officiers publics ministériels concernés, aux représentants de l'Etat ainsi qu'aux responsables des exécutifs des collectivités territoriales.


Les informations mentionnées au quatrième alinéa du présent III sont consultables, par toute personne intéressée, en préfecture.

IV.-L'opérateur public foncier ou le groupement d'intérêt public chargé de la procédure de titrement peut être consulté pour avis par les collectivités territoriales lorsqu'elles rencontrent des difficultés en matière de titrement.

Notes

Conformément au VII de l'article 52 de la loi n° 2025-797 du 11 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du titre VI de ladite loi, entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2026.

Historique

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Évolution juridique

  1. 29 mai 2009 Version 35 — MODIFIE
  2. 19 octobre 2013 Version 35 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 2 mars 2017 Version 35 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 23 février 2022 Version 35 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 1 janvier 2026 Version 35 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 19 septembre 2026 à 09h38Correction des données source
  2. Connue le 19 septembre 2026 à 09h38Correction des données source
  3. Connue le 19 septembre 2026 à 09h38Correction des données source
  4. Connue le 30 septembre 2026 à 01h42Correction des données source
  5. Connue le 30 septembre 2026 à 01h42Correction des données source
  6. Connue le 30 septembre 2026 à 01h42Correction des données source
  7. Connue le 30 septembre 2026 à 01h42Correction des données source
  8. Connue le 30 septembre 2026 à 01h42Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2025-797 du 11 août 2025 - art. 52 (V)

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2011-525 du 17 mai 2011
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2011-525 du 17 mai 2011 - art. 109
  • CITATION Code pénal - art. 226-13
  • CITATION Code pénal - art. 226-31

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 247

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 226-13
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 226-13
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 226-31

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
29 juillet 2026 à 22h48
Date de l’import Jurisfac
21 octobre 2026 à 17h07
Identifiant de l’import Jurisfac
2619ea9e-d1d2-42ce-9ddf-a4d8e901f0a2
Archive
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