Décret n° 2022-251 du 24 février 2022 relatif au statut de la Régie autonome des transports parisiens - Article 6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 042b4387-1b5f-47c5-920a-39bac99651e2
- Début de validité
- 27 février 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000045246706/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045246706/article-6/versions/042b4387-1b5f-47c5-920a-39bac99651e2/
Sommaire du texte
Texte
Lorsqu'il procède à la convocation du conseil d'administration, le président-directeur général arrête l'ordre du jour et le communique aux administrateurs, au commissaire du Gouvernement et au chef de la mission de contrôle économique et financier des transports.
Le commissaire du Gouvernement peut demander l'inscription à l'ordre du jour du conseil d'administration de toute question qu'il juge utile.
A l'initiative du président-directeur général, le conseil d'administration peut, s'il l'estime nécessaire et en fonction de l'ordre du jour, inviter des membres du personnel de la Régie ou des personnalités extérieures à celle-ci à assister aux séances du conseil d'administration sans voix délibérative.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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