Code de la sécurité sociale - Article R341-11
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 37db17e9-bbb7-4b39-ae83-5835b69a60b9
- Début de validité
- 1 avril 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045250277/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045250277/article-r341-11/versions/37db17e9-bbb7-4b39-ae83-5835b69a60b9/
Sommaire du texte
Texte
La caisse primaire détermine, conformément aux dispositions de la section 3 du présent chapitre, le montant de la pension d'invalidité. Elle notifie le montant de la pension à l'intéressé.
Pour la détermination du salaire annuel moyen servant de base au calcul de la pension d'invalidité, il est fait application des dispositions des articles R. 351-9 et R. 351-12.
Les salaires annuels pris en considération pour déterminer le salaire de base sont les salaires revalorisés par application des coefficients mentionnés à l'article L. 341-6.
Sont retenues les dix années civiles d'assurance accomplies postérieurement au 31 décembre 1947 qui ont précédé soit l'interruption de travail suivie d'invalidité, soit la constatation médicale de l'invalidité, et dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré.
Lorsque l'assuré ne compte pas dix années civiles d'assurance, sont prises en considération les années d'assurance depuis l'affiliation.
Notes
Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-257 du 23 février 2022, ces dispositions s'appliquent aux arrérages de pension dus à compter du 1er avril 2022.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 - art. 59 (Ab)
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 - art. 59 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-257 du 23 février 2022 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°90-1215 du 20 décembre 1990 - art. 79 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L341-6
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R351-12
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R351-9
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R753-2 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1
Citations
- CITATION Article L341-6
- CITATION Article L341-6
- CITATION Article L341-6
- CITATION Article L341-6
- CITATION Article L341-6
- CITATION Article R351-12
- CITATION Article R351-12
- CITATION Article R351-12
- CITATION Article R351-12
- CITATION Article R351-12
- CITATION Article R351-12
- CITATION Article R351-12
- CITATION Article R351-12
- CITATION Article R351-12
- CITATION Article R351-12
- CITATION Article R351-12
- CITATION Article R351-12
- CITATION Article R351-12
- CITATION Article R351-12
- CITATION Article R351-12
- CITATION Article R351-12
- CITATION Article R351-12
- CITATION Article R351-12
- CITATION Article R351-9
- CITATION Article R351-9
- CITATION Article R351-9