Décret n° 2022-280 du 28 février 2022 relatif aux modalités de versement aux centres de formation des apprentis des frais de formation des apprentis employés par les collectivités territoriales et les établissements publics en relevant par le Centre national de la fonction publique territoriale - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5f5e86da-721d-4386-9225-53d9d99862ff
- Début de validité
- 1 janvier 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000045271255/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045271255/article-4/versions/5f5e86da-721d-4386-9225-53d9d99862ff/
Sommaire du texte
Texte
Une fois le compte financier validé par le conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale, le président du Centre national de la fonction publique territoriale adresse à l'institution nationale mentionnée à l'article L. 6123-5 du code du travail un état récapitulatif des dépenses acquittées des frais de formation des apprentis. Sur la base de cet état des dépenses acquittées, l'institution nationale mentionnée à l'article L. 6123-5 du code du travail procède à la régularisation, au plus tard le 30 septembre suivant l'année considérée, des sommes dues en application de l'article 3 du présent décret, déduction faite de l'avance versée en application du même article, le cas échéant.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code du travail - art. L6123-5 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L6123-5
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