Décret n° 2022-280 du 28 février 2022 relatif aux modalités de versement aux centres de formation des apprentis des frais de formation des apprentis employés par les collectivités territoriales et les établissements publics en relevant par le Centre national de la fonction publique territoriale - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3ea8b0ab-6d02-4b5f-ba58-4f44ef261e4b
- Début de validité
- 1 janvier 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000048547766/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048547766/article-3/versions/3ea8b0ab-6d02-4b5f-ba58-4f44ef261e4b/
Sommaire du texte
Texte
I. - Le Centre national de la fonction publique territoriale et l'institution nationale mentionnée à l'article L. 6123-5 du code du travail déterminent dans le cadre d'une convention annuelle conclue au plus tard le 30 juin les montants maximaux de prise en charge des frais de formation des apprentis, selon la liste des certifications figurant dans l'arrêté pris en application des articles D. 6332-78-1 et D. 6332-78-2 du code du travail. Ces montants sont réexaminés chaque année.
Sous réserve de la signature de la convention prévue au précédent alinéa, l'institution nationale mentionnée à l'article L. 6123-5 du code du travail peut verser au Centre national de la fonction publique territoriale des fonds d'un montant égal à 18,75 % des dépenses acquittées par le Centre national de la fonction publique territoriale au titre du financement des frais de formation des apprentis à concurrence d'un montant annuel fixé par la convention et au maximum de 15 000 000 d'euros.
II. - Les fonds versés par l'institution nationale mentionnée à l'article L. 6123-5 du code du travail peuvent faire l'objet d'une avance dont le montant et les modalités de versement sont déterminés par la convention prévue au I.
Notes
Conformément à l’article 4 du décret n° 2023-1153 du 8 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-1153 du 8 décembre 2023 - art. 2
Citations
- CITATION Code du travail - art. D6332-78-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du travail - art. D6332-78-2 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du travail - art. L6123-5 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L6123-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L6123-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L6123-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L6123-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L6123-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L6123-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L6123-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L6123-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L6123-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L6123-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L6123-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L6123-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L6123-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L6123-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L6123-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D6332-78-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D6332-78-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D6332-78-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D6332-78-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D6332-78-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D6332-78-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D6332-78-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D6332-78-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D6332-78-2