Décret n°61-1004 du 7 septembre 1961 fixant les conditions d'avancement des professeurs des facultés des universités. - Article 6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 29457b52-1b59-4ceb-bb25-349b895faca8
- Début de validité
- 7 mars 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000045309499/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045309499/article-6/versions/29457b52-1b59-4ceb-bb25-349b895faca8/
Sommaire du texte
Texte
Les maîtres de conférences des facultés de l'université Paris Cité, anciens professeurs titulaires des facultés des universités des départements, qui, par suite de leur classement antérieur, n'ont pu être nommés professeurs titulaires à titre personnel en application de l'article 3 du décret n° 52-1378 du 22 décembre 1952 susvisé, recevront, à compter du 1er mai 1961, le traitement de l'échelon des professeurs de facultés des universités dans lequel ils auraient été reclassés s'ils avaient conservé la qualité de professeur titulaire des facultés des universités des départements à cette date.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-327 du 4 mars 2022 - art. 3
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°52-1378 du 22 décembre 1952
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 3