Code du travail - Article R4624-32
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6c51d4bc-31e9-4170-aed9-82bc723dd157
- Début de validité
- 18 mars 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045371021/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045371021/article-r4624-32/versions/6c51d4bc-31e9-4170-aed9-82bc723dd157/
Sommaire du texte
Texte
L'examen de reprise a pour objet :
1° De vérifier si le poste de travail que doit reprendre le travailleur ou le poste de reclassement auquel il doit être affecté est compatible avec son état de santé ;
2° D'examiner les propositions d'aménagement ou d'adaptation du poste repris par le travailleur ou de reclassement faites par l'employeur à la suite des préconisations émises le cas échéant par le médecin du travail lors de la visite de préreprise ;
3° De préconiser l'aménagement, l'adaptation du poste ou le reclassement du travailleur ;
4° D'émettre, le cas échéant, un avis d'inaptitude.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code du travail - art. R241-51-1 al 2 (Ab)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-56 du 22 janvier 2021 - art. 5 (V)
- CITATION Code du travail - art. R1262-9 (VD)
Autres relations
- DEPLACE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-372 du 16 mars 2022 - art. 5
Liens entrants
Autres relations
- DEPLACE Article 5