Code monétaire et financier - Article L511-41
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- Version
- Mise à jour en retard — ff523c5e-5130-463d-9eae-010c8976d1f2
- Début de validité
- 1 septembre 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 4 août 2026 à 22h07
- Import Jurisfac
- 23 octobre 2026 à 17h07 — a3b26239-43bd-4077-bd41-e32e116a20f3
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045391881/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045391881/article-l511-41/versions/ff523c5e-5130-463d-9eae-010c8976d1f2/
Sommaire du texte
Texte
I. – Les établissements de crédit et les sociétés de financement sont tenus de respecter des normes de gestion destinées à garantir leur liquidité et leur solvabilité à l'égard des déposants et, plus généralement, des tiers, ainsi que l'équilibre de leur structure financière.
Ils doivent en particulier respecter des ratios de couverture et de division de risques.
Pour le respect des normes relatives à la solvabilité et à la liquidité, ils peuvent être autorisés à utiliser leurs approches internes d'évaluation des risques.
Les établissements de crédit et les sociétés de financement notifient à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les transactions importantes entre les établissements de crédit ou les sociétés de financement d'un groupe mixte et la compagnie holding mixte ou ses filiales, dans les conditions définies à l'article L. 612-24.
II. – Une succursale d'établissement de crédit mentionnée au I de l'article L. 511-10 peut demander à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution une exemption totale ou partielle concernant les exigences de solvabilité, de liquidité, de levier et de grands risques si les conditions suivantes sont remplies :
1° La réglementation et la surveillance en la matière du pays de l'établissement de crédit dont dépend la succursale prennent effectivement en compte les risques assumés hors de celui-ci de façon équivalente aux dispositions en vigueur en France ;
2° L'établissement de crédit dont dépend la succursale s'engage à assurer lui-même la surveillance des opérations de la succursale en France, conformément à la réglementation en vigueur dans son pays et sous le contrôle de l'autorité compétente dans ce pays ;
3° L'établissement de crédit dont dépend la succursale confirme qu'il fera en sorte que la succursale ait en France les fonds suffisants pour la couverture de ses engagements, notamment pour répondre à ses besoins de liquidité à court terme ;
4° L'établissement de crédit dont dépend la succursale s'engage à informer l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de toute évolution pertinente pour vérifier que les conditions prévues aux 1° à 3° continuent à être satisfaites de manière permanente ;
5° L'autorité compétente de l'Etat de l'établissement de crédit dont dépend la succursale donne son accord à l'exemption demandée ; elle confirme la régularité de la situation de l'établissement de crédit dont dépend la succursale ; elle s'engage à informer l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de toute modification significative des conditions précitées et à lui communiquer, à sa demande, toute information relative à l'établissement de crédit dont dépend la succursale utile au contrôle de la situation de la succursale.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie que les conditions ci-dessus sont satisfaites et définit les modalités d'exemption de la succursale. Elle s'assure, au vu notamment d'une attestation expresse de l'autorité compétente de l'Etat de l'établissement de crédit dont dépend la succursale, que les établissements de crédit français peuvent bénéficier d'un traitement équivalent de la part de cette autorité. Pour définir ces modalités d'exemption, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend en compte les caractéristiques des activités de la succursale en France ainsi que les caractéristiques de la réglementation de l'Etat de l'établissement de crédit dont dépend la succursale. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut conditionner l'exemption des règles de liquidité à la nature et au volume prévisionnel du programme d'activité de la succursale, s'agissant en particulier des opérations de réception de fonds remboursables du public.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut retirer le bénéfice du présent article à une succursale, lorsqu'elle estime que l'une des conditions n'est plus remplie.
Lorsqu'une succursale bénéficie du présent article, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut également exempter cette succursale des obligations de publication prévues à la huitième partie du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
La succursale informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de toute évolution pertinente pour vérifier que les conditions ci-dessus continuent à être satisfaites de manière permanente.
III. – Les établissements de crédit, les sociétés de financement, les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes et les entreprises mères de société de financement instaurent des procédures permettant à leur personnel de signaler à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les manquements ou infractions aux dispositions du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, du présent titre ou du titre III du présent livre ou d'un règlement pris pour leur application ou de toute autre disposition législative ou réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées, commis en leur sein ou susceptibles de l'être, par un moyen spécifique, indépendant et autonome.
Le III de l'article 8 et les articles 10-1 et 12 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique sont applicables à toute personne ayant effectué un signalement conformément au premier alinéa du présent III.
Un arrêté du ministre chargé de l'économie définit les conditions d'application du présent article.
Notes
Conformément à l’article 18 de la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant sa promulgation.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
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Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2004-823 du 19 août 2004 - art. 4 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2008-1061 du 16 octobre 2008 - art. 6 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 5 mai 2009 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 6 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 - art. 19 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 9 avril 2010 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-1280 du 23 octobre 2014 - art. (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 3 novembre 2014 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 novembre 2014 - art. 13 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 novembre 2014 - art. 13 bis (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — ORDONNANCE n°2015-558 du 21 mai 2015 - art. 3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 11 septembre 2015 - art. 11 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 11 septembre 2015 - art. 2 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 11 septembre 2015 - art. 4 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 11 septembre 2015 - art. 7 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2016-1408 du 20 octobre 2016 - art. 6 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 10-1 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 8 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 4 décembre 2017 - art. 23 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 4 décembre 2024 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 20 décembre 2024 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2026-255 du 8 avril 2026 - art. 81 (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 235 ter ZE (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 235 ter ZE bis (V)
- CITATION Code monétaire et financier - art. L511-10 (V)
- CITATION Code monétaire et financier - art. L511-41-1-A (VD)
- CITATION Code monétaire et financier - art. L511-41-3 (VD)
- CITATION Code monétaire et financier - art. L511-41-4 (VD)
- CITATION Code monétaire et financier - art. L511-44 (VD)
- CITATION Code monétaire et financier - art. L511-48 (V)
- CITATION Code monétaire et financier - art. L511-49 (M)
- CITATION Code monétaire et financier - art. L517-1 (M)
- CITATION Code monétaire et financier - art. L517-10 (V)
- CITATION Code monétaire et financier - art. L517-5 (VD)
- CITATION Code monétaire et financier - art. L517-9 (V)
- CITATION Code monétaire et financier - art. L518-15-1 (VD)
- CITATION Code monétaire et financier - art. L518-15-2 (V)
- CITATION Code monétaire et financier - art. L532-50 (VD)
- CITATION Code monétaire et financier - art. L533-2-1 (V)
- CITATION Code monétaire et financier - art. L612-20 (V)
- CITATION Code monétaire et financier - art. L612-24 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code monétaire et financier - art. L613-20-4 (VD)
- CITATION Code monétaire et financier - art. L613-41-2 (VD)
- CITATION Code monétaire et financier - art. L745-1-1 (VT)
- CITATION Code monétaire et financier - art. L755-1-1 (VT)
- CITATION Code monétaire et financier - art. L773-5 (VT)
- CITATION Code monétaire et financier - art. L774-5 (VT)
- CITATION Code monétaire et financier - art. L775-5 (M)