Arrêté du 10 mars 2022 relatif à l'aide de l'Etat prévue par l'article D. 6325-23 du code du travail concernant l'accompagnement personnalisé délivré par les groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification à leurs salariés en insertion - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4d6b2b4a-a927-42e7-bc5c-f8567acbb2ba
- Début de validité
- 25 mars 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000045400191/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045400191/article-1/versions/4d6b2b4a-a927-42e7-bc5c-f8567acbb2ba/
Sommaire du texte
Texte
Le montant de l'aide de l'Etat au financement de l'accompagnement personnalisé vers l'emploi délivré par les groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification à leurs salariés en insertion prévue à l'article D. 6325-23 du code du travail est fixé par accompagnement et en année pleine de la manière suivante :
1° Il s'établit à huit cent quatorze euros (814 €) pour les personnes répondant aux critères prévus à l'annexe 1 du présent arrêté ;
2° Il s'établit à mille quatre cents euros (1 400 €) pour les personnes orientées par un prescripteur habilité figurant sur la liste fixée à l'annexe 1 de l'arrêté du 1er septembre 2021 susvisé ou pour les publics répondant aux critères prévus à l'annexe 2 du présent arrêté.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code du travail - art. D6325-23 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D6325-23
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D6325-23
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D6325-23