Code des juridictions financières - Article L221-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e9114ba4-630d-4897-99cb-03ad9c4522c9
- Début de validité
- 1 janvier 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 9 août 2026 à 21h14
- Import Jurisfac
- 28 octobre 2026 à 23h07 — d1ac78e2-dd32-45e1-8290-dfa71e071645
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045404126/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045404126/article-l221-1/versions/e9114ba4-630d-4897-99cb-03ad9c4522c9/
Sommaire du texte
Texte
Les nominations dans le corps des magistrats des chambres régionales des comptes sont prononcées par décret du Président de la République. Les nominations aux différents grades de ce corps, ainsi que les mutations, sont prononcées par décret.
Les magistrats du siège affectés dans une chambre régionale des comptes dont le siège est modifié, s'ils ne souhaitent pas bénéficier de l'affectation de plein droit à la chambre régionale qui devient compétente sur le ressort de leur affectation initiale, doivent faire connaître au premier président de la Cour des comptes, au plus tard avant la fin du mois suivant cette modification, leur souhait d'affectation dans trois autres chambres régionales.
Le magistrat est alors affecté conformément à l'un de ses souhaits, dans les conditions et selon les formes prévues par le présent code.
Tant que la procédure énoncée aux deuxième et troisième alinéas du présent article n'est pas achevée, le magistrat est affecté pour ordre à la chambre régionale dans le ressort de laquelle est situé le siège de celle dont le siège ou le ressort est modifié.
Le magistrat qui n'a pas exprimé de souhait d'affectation dans le délai prescrit est affecté de plein droit à la chambre régionale qui est compétente sur le ressort de la chambre régionale supprimée.
Une chambre régionale des comptes compétente pour connaître des affaires de deux régions avant le 1er janvier 2016, et dont le siège n'est pas modifié après cette date, y compris en cas de modification de son ressort, reste de plein droit présidée par le magistrat qui présidait cette chambre.
Les dispositions de l'alinéa précédent n'ont pas pour effet de proroger ni de renouveler la durée maximale de fonctions mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 221-2.
Lorsqu'un magistrat de chambre régionale entre, par l'effet d'une modification du ressort de sa chambre d'affectation, dans l'un des cas d'incompatibilité prévus par le présent code, il est tenu de demander, dans le délai de six mois à compter de la date d'effet de la modification du ressort, sa mutation dans une autre chambre régionale ou sa mise en disponibilité.
Notes
Conformément au I de l’article 29 de l’ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Loi 82-595 1983-07-10, art 20 — Référence sans identifiant DILA
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°94-1040 du 2 décembre 1994
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2022-408 du 23 mars 2022 - art. 1
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1
Citations
- CITATION Article L221-2
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- CITATION Article L221-2
- CITATION Article L221-2
- CITATION Article L221-2
- CITATION Article L221-2