Code des juridictions financières - Article L221-2-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ad3a5c1f-edb3-4600-ae1e-7852b86bda61
- Début de validité
- 22 novembre 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 décembre 2025 à 22h12
- Import Jurisfac
- 28 septembre 2026 à 15h13 — f0add8e7-988f-48d2-a4c9-efc4def66c47
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048446604/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048446604/article-l221-2-1/versions/ad3a5c1f-edb3-4600-ae1e-7852b86bda61/
Sommaire du texte
Texte
I.-Peuvent être inscrits au tableau d'avancement de conseiller président les premiers conseillers. Toutefois, les magistrats recrutés au titre des articles L. 221-3 et L. 221-4 doivent avoir accompli une mobilité statutaire d'une durée d'au moins deux ans. Les services rendus au titre de la mobilité sont assimilés à des services effectifs dans les chambres régionales des comptes. Sont considérés comme ayant accompli une mobilité les magistrats des chambres régionales des comptes recrutés avant la date de publication de la loi n° 2001-1248 du 21 décembre 2001 relative aux chambres régionales des comptes et à la Cour des comptes. Les règles de mobilité statutaire sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
II.-Peuvent être inscrits au tableau d'avancement de premier conseiller les conseillers ayant accompli une mobilité statutaire d'une durée d'au moins deux ans dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
Les conseillers qui justifient, avant leur nomination en cette qualité, d'une expérience professionnelle dans le secteur public ou le secteur privé d'une durée d'au moins quatre ans dans des fonctions d'un niveau équivalent à celles de la catégorie A, sont réputés avoir accompli la mobilité prévue à l'alinéa précédent.
Les services rendus au titre de la mobilité dans le grade de conseiller sont assimilés dans la limite de deux ans à des services effectifs dans les chambres régionales des comptes.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°94-1040 du 2 décembre 1994
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 53
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 2001-1248 du 21 décembre 2001
- CITATION Code des juridictions financières - art. L221-3 (V)
- CITATION Code des juridictions financières - art. L221-4
- CITATION Code des juridictions financières - art. R224-5 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 53
Citations
- CITATION Article L221-3
- CITATION Article L221-3
- CITATION Article L221-3
- CITATION Article L221-3
- CITATION Article L221-4
- CITATION Article L221-4
- CITATION Article L221-4
- CITATION Article L221-4