Décret n° 2022-418 du 24 mars 2022 adaptant temporairement les délais de réalisation des visites et examens médicaux par les services de santé au travail à l'urgence sanitaire - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 12da6c0a-e23c-4ffa-a3e7-e54302b2c5f5
- Début de validité
- 25 mars 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000045408165/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045408165/article-4/versions/12da6c0a-e23c-4ffa-a3e7-e54302b2c5f5/
Sommaire du texte
Texte
Lorsqu'une visite médicale est reportée, la visite est reprogrammée dans la limite d'un délai d'un an à compter de l'échéance dans les hypothèses mentionnées au 1° de l'article 1er, et de six mois dans les hypothèses mentionnées au 2° du même article.
Le médecin du travail informe du report l'employeur et le travailleur, en leur communiquant la nouvelle date. Dans le cas où le médecin du travail ne dispose pas des coordonnées du travailleur, il invite l'employeur à communiquer à ce dernier ces informations.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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