Décret n° 2022-418 du 24 mars 2022 adaptant temporairement les délais de réalisation des visites et examens médicaux par les services de santé au travail à l'urgence sanitaire - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ae5849da-8a5f-4232-9ad0-ba47e5d7cfdd
- Début de validité
- 25 mars 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000045408147/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045408147/article-2/versions/ae5849da-8a5f-4232-9ad0-ba47e5d7cfdd/
Sommaire du texte
Texte
Sous réserve des dispositions de l'article 3, le médecin du travail peut reporter la date des visites et examens médicaux organisés dans le cadre du suivi individuel de l'état de santé en application des articles L. 4624-1, L. 4624-2 et L. 4625-1-1 du code du travail et de l'article L. 717-2 du code rural et de la pêche maritime, à l'exception des visites et examens suivants :
1° La visite d'information et de prévention initiale prévue à l'article R. 4624-10 du code du travail et à l'article R. 717-13 du code rural et de la pêche maritime ou l'examen médical préalable à la prise de fonction prévu à l'article R. 4626-22 du code du travail, concernant :
a) Les travailleurs handicapés ;
b) Les travailleurs âgés de moins de dix-huit ans ;
c) Les travailleurs qui déclarent être titulaires d'une pension d'invalidité ;
d) Les femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitant ;
e) Les travailleurs de nuit ;
f) Les travailleurs exposés à des champs électromagnétiques affectés à des postes pour lesquels les valeurs limites d'exposition fixées à l'article R. 4453-3 du code du travail sont dépassées ;
g) Les travailleurs exposés à des agents biologiques de groupe 2 ;
2° L'examen médical d'aptitude initial, prévu à l'article R. 4624-24 du code du travail et à l'article R. 717-16-1 du code rural et de la pêche maritime ;
3° Le renouvellement de l'examen d'aptitude pour les travailleurs exposés à des rayons ionisants classés en catégorie A en application de l'article R. 4451-57 du code du travail, prévu à l'article R. 4451-82 du même code ;
4° L'examen de préreprise prévu aux articles R. 4624-29 et R. 4626-29-1 du code du travail et à l'article R. 717-17 du code rural et de la pêche maritime ;
5° L'examen de reprise prévu à l'article R. 4624-31 du code du travail et à l'article R. 717-17-1 du code rural et de la pêche maritime.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
71 relations · page 1.
Liens sortants
Citations
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. L717-2 (VT)
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. R717-13 (V)
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. R717-16-1 (V)
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. R717-17 (V)
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. R717-17-1 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du travail - art. L4624-1 (VT)
- CITATION Code du travail - art. L4624-2 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du travail - art. L4625-1-1 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du travail - art. R4451-57 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du travail - art. R4453-3 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du travail - art. R4624-10 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du travail - art. R4624-24 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du travail - art. R4624-29 (VT) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du travail - art. R4624-31 (VT) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du travail - art. R4626-22 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du travail - art. R4626-29-1 (V) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L4624-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L4624-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L4624-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4624-31
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L4624-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4624-31
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4624-31
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L4624-1
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4624-31
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4624-31
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L717-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L717-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L717-2
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L717-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L717-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R717-17
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R717-17
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R717-17-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R717-17
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R717-17-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R717-17
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R717-17-1
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R717-17
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R717-17
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R717-16-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R717-16-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L4624-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L4624-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4624-24
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4624-24