Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Décret n° 2022-465 du 31 mars 2022 relatif aux conventions portant sur un immeuble ou un logement conclues par l'Agence nationale de l'habitat en application des articles L. 321-4 et L. 321-8 du code de la construction et de l'habitation et aux plafonds de loyer et de ressources des locataires pour l'application de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 tricies du code général des impôts
  4. Annexes
  5. Article Annexe 2

Décret n° 2022-465 du 31 mars 2022 relatif aux conventions portant sur un immeuble ou un logement conclues par l'Agence nationale de l'habitat en application des articles L. 321-4 et L. 321-8 du code de la construction et de l'habitation et aux plafonds de loyer et de ressources des locataires pour l'application de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 tricies du code général des impôts - Article Annexe 2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
2 avril 2022

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 5890fbf8-4864-4ec5-9624-1d55ccf97588
Début de validité
2 avril 2022
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000045458640/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045458640/article-annexe-2/versions/5890fbf8-4864-4ec5-9624-1d55ccf97588/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Annexes Consulter cette section
    1. Article Annexe 1
    2. Article Annexe 2
    3. Article Annexe 3
    4. Article Annexe 4
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Annexes Consulter cette section
    1. Article Annexe 1
    2. Article Annexe 2
    3. Article Annexe 3
    4. Article Annexe 4
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

CONVENTION-TYPE APPLICABLE AU SECTEUR LOCATIF SOCIAL PORTANT SUR UN LOGEMENT NE BÉNÉFICIANT PAS DE SUBVENTION POUR TRAVAUX


Convention conclue entre l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) et M. (ou la société) en application des articles L. 321-8 et D. 321-23 du code de la construction et de l'habitation (annexe II relative au conventionnement en secteur locatif social) ouvrant droit au bénéfice de l'aide personnalisée au logement (APL).

L'ANAH, représentée par :

Le délégué de l'agence dans le département :

ou

Le président du conseil départemental ou de l'établissement public de coopération intercommunale, ou son représentant, ayant conclu la convention prévue à l'article L. 321-1-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) :

D'une part, et

Nom, prénom du bailleur :

Demeurant :

Code postal : Commune :

ou

Raison sociale :

Adresse du siège social :

Code postal : Commune :

Représentée par nom, prénom du représentant légal :

Adresse du représentant légal :

Code postal : Commune :

dénommé (e) ci-après le bailleur,

D'autre part,

sont convenus de ce qui suit :

I. - Objet et champ d'application de la convention

La présente convention a pour objet de fixer les droits et les obligations des parties prévus par les articles L. 321-3 à L. 321-12 du CCH pour le logement ci-après désigné suivant son affectation à la location sociale ou très sociale.

A. - Adresse précise du logement :

N° : Voie :

Code postal : Commune :

Bâtiment : Escalier : Porte : Etage :

B. - Surface habitable du logement (art. R. 156-1 du CCH) : m2.

C. - Surface des annexes ou varangues entrant dans le calcul de la surface habitable dite fiscale définie par l'article D. 321-27 du CCH (la moitié des annexes dans la limite de 8 m2 pour les logements situés en métropole ou varangues dans la limite de 14 m2 pour les logements situés dans les départements et régions d'outre-mer) : m2.

D. - Surface habitable dite fiscale totale du logement (D = B + C) : m2.

E. - Indiquer la référence cadastrale du logement :

F. - Nature de l'affectation (sociale ou très sociale) :

II. - Prise d'effet, prolongation, résiliation de la convention

Date de prise d'effet de la présente convention :

Durée de la convention :

Date d'expiration de la convention :

Prolongation de la convention : la prolongation de la convention doit faire l'objet d'un avenant à la convention initiale. Les engagements du bailleur devront être intégrés dans l'avenant.

Résiliation : une convention ne peut être résiliée qu'à titre exceptionnel par l'ANAH, notamment en cas d'inexécution de ses engagements par le bailleur.

Le bailleur s'engage, dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la résiliation est devenue définitive, à en faire notification aux locataires et aux organismes liquidateurs concernés. Lorsque le bailleur a bénéficié d'un avantage fiscal, l'ANAH informe l'administration compétente.

III. - Conditions d'occupation du logement et conditions de ressources des locataires

Conditions d'occupation :

Pendant toute la durée de la convention, le bailleur s'engage à louer le logement, ci-dessus désigné, nu à des personnes physiques, à titre de résidence principale et occupé comme tel au moins huit mois par an. La condition de location à des personnes physiques ne s'applique pas lorsque le logement est loué à un organisme public ou privé agréé en application de l'article L. 365-4 du CCH en vue de sa sous-location, meublée ou non, à des personnes défavorisées ou à des personnes physiques dont la situation nécessite une solution locative de transition, ou pour l'hébergement de ces personnes. Dans ce cas, le loyer appliqué ne doit pas dépasser le montant du loyer maximal fixé dans la présente convention tant entre le bailleur et l'organisme locataire qu'entre l'organisme locataire et le sous-locataire. Il ne doit pas y avoir fourniture de prestation hôtelière ou para-hôtelière et l'occupant du logement doit remplir les conditions de ressources exprimées aux articles 2 terdecies H et 2 terdecies I de l'annexe III au code général des impôts (CGI) pour le logement affecté, selon le cas, à la location sociale ou très sociale. Ce logement ne peut être occupé à titre d'accessoire d'un contrat de travail ou en raison de l'exercice d'une fonction.

Un logement occupé par un locataire peut être conventionné à l'occasion du renouvellement du bail uniquement.

La location ne peut pas être conclue avec :


- un membre du foyer fiscal du signataire de la convention ;

- un ascendant ou un descendant du signataire de la convention ;

- l'un des associés de la société signataire de la convention ou un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant d'un associé ;

- une personne occupant déjà le logement sauf à l'occasion du renouvellement du bail.


Conditions de ressources des locataires :

Le bailleur s'engage à louer le logement à des locataires dont les revenus, à la date de signature du bail, n'excèdent pas les plafonds de ressources définis aux a du 2 du II et au 3 du II de l'article 2 terdecies de l'annexe III au CGI pour les logements affectés à la location sociale, et aux b du 2 du II et au 3 du II du même article, pour les logements affectés à la location très sociale.

Conditions spécifiques d'attribution pour un logement affecté à la location très sociale :

Lorsque la convention est conclue pour un logement qualifié de très social, le bailleur doit informer le préfet lors de la mise en location ou à chaque remise en location. Dans un délai d'un mois, le préfet ou l'organisme désigné à cette fin lui adresse une liste de candidats. Le bailleur s'engage à choisir son locataire parmi ce (ou ces) candidats. En l'absence de candidat proposé, il peut louer le logement à des personnes de son choix dès lors que leurs revenus n'excèdent pas les plafonds de ressources prévus ci-dessus.

IV. - Contrat de location et information du locataire

Le bail conclu entre le bailleur et le locataire doit être conforme à la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, sous réserve des dispositions du chapitre V de la présente convention. Le contrat de location prévoit que le loyer est payé mensuellement à terme échu.

Le bailleur s'engage à ce que le logement loué dans le cadre de la présente convention respecte les caractéristiques de décence qui sont définies dans le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 modifié (portant notamment sur les conditions relatives à la sécurité physique et la santé des locataires, sur les éléments d'équipement et de confort et sur les normes de surface et de volume).

Lors de la signature du bail, le bailleur s'engage à remettre au locataire une copie de la présente convention, et à informer le locataire de toute modification apportée à la convention ayant des incidences sur leurs relations contractuelles.

Le propriétaire porte sur la quittance le montant du loyer maximum applicable au logement.

Six mois avant son terme, le bailleur informe le locataire de la date d'expiration de la convention.

V. - Montant du loyer maximal et modalités de révision

Le bailleur s'engage à louer le logement, à la date de la signature du bail, de sa tacite reconduction ou de son renouvellement, à un loyer inférieur aux plafonds de loyer définis au I de l'article 2 terdecies H de l'annexe III au CGI pour le logement affecté à la location sociale ou très sociale.

A la date de signature du bail, le loyer pratiqué par le bailleur doit être inférieur au loyer plafond maximal qui est fixé au m2 de surface habitable dite fiscale à €.

Ce loyer est révisable chaque année dans les conditions prévues au I de l'article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.



Loyer maximal au m2 de surface habitable dite fiscale actualisé à la validation de la convention le cas échéant : €.

Loyer mensuel pratiqué figurant dans le bail hors charges locatives : €.


Lors de la tacite reconduction du bail ou de son renouvellement ou lors de la conclusion d'un nouveau bail, le loyer mensuel pratiqué devra être inférieur au loyer plafond défini conformément au I de l'article 2 terdecies H de l'annexe III au CGI pour le logement affecté à la location sociale ou très sociale, loyer plafond différent de celui à la date de signature du bail mentionné supra.

VI. - Suivi, informations et contrôles

Tout changement d'occupation ou d'utilisation du logement ou toute mutation de propriété ainsi que tout changement de domicile du propriétaire bailleur intervenant pendant la période d'application de la convention doit être déclaré par le bailleur à l'ANAH dans un délai de deux mois suivant l'événement.

Le bailleur s'engage à fournir à tout moment, à la demande de l'ANAH, toutes les informations et tous les documents nécessaires au plein exercice du contrôle.

Le bailleur s'engage à informer les professionnels chargés de la vente ou de la mutation du bien et notamment le notaire, de l'existence de cette convention et des engagements qu'elle comporte, afin qu'ils soient mentionnés dans l'acte de mutation. En cas de mutation de propriété du logement, la convention s'impose de plein droit au nouveau propriétaire et les engagements de la convention en cours sont obligatoirement mentionnés dans l'acte de mutation (article L. 321-11 du CCH) ; un avenant précisant l'identité du nouveau propriétaire est signé entre celui-ci et l'ANAH.

VII. - Sanctions et litiges

Sanctions : En cas de non-respect des dispositions de la convention ou en cas de résiliation de la convention, le bailleur s'expose à des sanctions prévues par l'article D. 321-22-1 du CCH et le règlement général de l'ANAH sans préjudice d'éventuelles sanctions fiscales ainsi qu'à la remise en cause des avantages liés à la convention. En outre, en cas de fausse déclaration ou de manœuvre frauduleuse, le bailleur, s'expose également à des poursuites judiciaires éventuelles.

Litiges : En cas de contestation sur la mise en œuvre de la présente convention, le litige est porté devant le tribunal administratif dans le ressort duquel se situe l'immeuble.

VIII. - Dispositions fiscales

Conditions d'octroi du bénéfice de la réduction d'impôts :

Pour le bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 tricies du CGI, le bailleur s'engage à respecter l'ensemble des conditions mentionnées dans la présente convention et, notamment, l'engagement de louer le logement pendant toute la durée de la convention dans le respect des dispositions relatives au niveau de loyer et aux plafonds de ressources du locataire prévues aux articles 2 terdecies H et 2 terdecies I de l'annexe III au CGI.

Lorsque le bailleur est une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, le bénéfice de cette réduction d'impôt s'applique aux associés personnes physiques de la société. Dans ce cas, chaque associé de la société doit s'engager à conserver la totalité de ses parts pendant la durée de la convention. L'engagement de conservation des titres est constaté lors du dépôt de la déclaration d'ensemble des revenus de l'année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction d'impôt est demandé pour la première fois.

Le bailleur est également informé que le bénéfice du dispositif fiscal est incompatible avec le maintien éventuel du logement sous le régime du micro foncier.

Le bailleur atteste que le logement ne fait pas l'objet d'un dispositif fiscal incompatible avec le bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 tricies du CGI.

Obligation déclarative et de conservation de titres : Le contribuable qui entend bénéficier de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 tricies du CGI est tenu de joindre à sa déclaration d'ensemble des revenus une copie de la présente convention validée par l'ANAH et comportant son engagement de location, dans les conditions prévues à l'article 46 AZA quindecies de l'annexe III au CGI.

Des obligations déclaratives supplémentaires et de conservations de titres sont par ailleurs prévues aux articles 46 AZA sexdecies et 46 AZA septdecies de l'annexe III au CGI lorsque l'immeuble appartient à une société.

Résiliation : En cas de résiliation de la convention, l'ANAH informe l'administration fiscale, afin qu'elle reprenne l'avantage mentionné à l'article 199 tricies du CGI, dans les conditions prévues à son VIII.

Fait en 2 originaux.

à , le , le bailleur

à , le , l'ANAH (indiquer la fonction du signataire)

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 2 avril 2022 Version Annexe 2 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
← Article Annexe 1Article Annexe 3 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION 2 terdecies H — Référence sans identifiant DILA
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 86-1290 du 23 décembre 1986
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 - art. 17-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-120 du 30 janvier 2002
  • CITATION Code général des impôts, CGI.
  • CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. D321-23
  • CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L321-1-1
  • CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L321-8

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L321-8
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L321-8
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L321-8
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 17-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 17-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L321-1-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L321-1-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L321-1-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L321-1-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L321-1-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L321-1-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D321-23

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données