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  3. Arrêté du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation
  4. SECTION VI : DISPOSITIONS GENERALES DE PREVENTION DES RISQUES
  5. Sous-section VI-1 : Connaissance des risques et des installations
  6. Article 50

Arrêté du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation - Article 50

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
4 avril 2022

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — ae2e978f-60b8-4738-a91f-7f4b5f6bffe4
Début de validité
4 avril 2022
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000045469034/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045469034/article-50/versions/ae2e978f-60b8-4738-a91f-7f4b5f6bffe4/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. SECTION I : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PREVENTION DES RISQUES LIES AU VIEILLISSEMENT DE CERTAINS EQUIPEMENTS Consulter cette section

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  3. SECTION II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX REGLES PARASISMIQUES APPLICABLES A CERTAINES INSTALLATIONS Consulter cette section

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  4. SECTION III : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROTECTION CONTRE LA FOUDRE Consulter cette section

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  5. SECTION IV : DISPOSITIONS RELATIVES A LA LIMITATION DES CONSEQUENCES DE PERTES DE CONFINEMENT Consulter cette section

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  6. SECTION V : DISPOSITIONS RELATIVES AUX EQUIPEMENTS DE PRODUCTION D'ELECTRICITE UTILISANT L'ENERGIE PHOTOVOLTAIQUE Consulter cette section

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  7. SECTION VI : DISPOSITIONS GENERALES DE PREVENTION DES RISQUES Consulter cette section
    1. Article 45
    2. Article 46
    3. Article 47
    4. Sous-section VI-1 : Connaissance des risques et des installations Consulter cette section
      1. Article 48
      2. Article 49
      3. Article 50
    5. Sous-section VI-2 : Maîtrise des risques Consulter cette section

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    6. Sous-section VI-3 : Maîtrise de l'exploitation Consulter cette section

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    7. Sous-section VI-4 : Situations d'urgence et moyens d'intervention Consulter cette section

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  8. Article 70
  9. ANNEXE Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. SECTION I : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PREVENTION DES RISQUES LIES AU VIEILLISSEMENT DE CERTAINS EQUIPEMENTS Consulter cette section

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  3. SECTION II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX REGLES PARASISMIQUES APPLICABLES A CERTAINES INSTALLATIONS Consulter cette section

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  4. SECTION III : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROTECTION CONTRE LA FOUDRE Consulter cette section

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  5. SECTION IV : DISPOSITIONS RELATIVES A LA LIMITATION DES CONSEQUENCES DE PERTES DE CONFINEMENT Consulter cette section

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  6. SECTION V : DISPOSITIONS RELATIVES AUX EQUIPEMENTS DE PRODUCTION D'ELECTRICITE UTILISANT L'ENERGIE PHOTOVOLTAIQUE Consulter cette section

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  7. SECTION VI : DISPOSITIONS GENERALES DE PREVENTION DES RISQUES Consulter cette section
    1. Article 45
    2. Article 46
    3. Article 47
    4. Sous-section VI-1 : Connaissance des risques et des installations Consulter cette section
      1. Article 48
      2. Article 49
      3. Article 50
    5. Sous-section VI-2 : Maîtrise des risques Consulter cette section

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    6. Sous-section VI-3 : Maîtrise de l'exploitation Consulter cette section

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    7. Sous-section VI-4 : Situations d'urgence et moyens d'intervention Consulter cette section

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  8. Article 70
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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Etat des matières stockées-dispositions spécifiques.

Le présent article est applicable aux installations relevant de l'article L. 515-32 du code de l'environnement ainsi qu'aux installations soumises à autorisation au titre de l'une des rubriques 1436,2718,4330,4331,4722,4734,4742,4743,4744,4746,4747 ou 4748 de la nomenclature des installations classées.

L'état des matières stockées permet de répondre aux deux objectifs suivants :

1. Servir aux besoins de la gestion d'un évènement accidentel ; en particulier cet état permet de connaître la nature et les quantités approximatives des substances, produits, matières ou déchets, présents au sein de chaque zone d'activités ou de stockage.

Pour les matières dangereuses, devront figurer a minima les différentes familles de mention de dangers des substances, produits, matières ou déchets, lorsque ces mentions peuvent conduire à un classement au titre d'une des rubriques 4XXX de la nomenclature des installations classées.

Pour les produits, matières ou déchets, autres que les matières dangereuses, devront figurer, a minima, les grandes familles de produits, matières ou déchets, selon une typologie pertinente par rapport aux principaux risques présentés en cas d'incendie. Les stockages présentant des risques particuliers pour la gestion d'un incendie et de ses conséquences, tels que les stockages de piles ou batteries, figurent spécifiquement.

Cet état est tenu à disposition du préfet, des services d'incendie et de secours, de l'inspection des installations classées et des autorités sanitaires, dans des lieux et par des moyens convenus avec eux à l'avance.

2. Répondre aux besoins d'information de la population ; un état sous format synthétique permet de fournir une information vulgarisée sur les substances, produits, matières ou déchets présents au sein de chaque zone d'activités ou de stockage. Ce format est tenu à disposition du préfet à cette fin.

L'état des matières stockées est mis à jour a minima de manière hebdomadaire et accessible à tout moment, y compris en cas d'incident, d'accident, de pertes d'utilité ou de tout autre évènement susceptible d'affecter l'installation. Il est accompagné d'un plan général des zones d'activités ou stockage utilisées pour réaliser l'état qui est accessible dans les mêmes conditions.

Pour les matières dangereuses, cet état est mis à jour a minima de manière quotidienne.

Un recalage périodique est effectué par un inventaire physique, au moins annuellement, le cas échéant, de manière tournante.

L'état des matières stockées est référencé dans le plan d'opération interne lorsqu'il existe.

Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2022.

Historique

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Évolution juridique

  1. 4 avril 2022 Version 50 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Concordances

  • CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 4 octobre 2010 - art. 47 (T)

Création et codification

  • CREE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 février 2022 - art. 1

Liens entrants

Concordances

  • CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Article 47
  • CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Article 47
  • CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Article 47

Création et codification

  • CREE Version publiée au Journal officiel — Article 1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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