Arrêté du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation - Article 67
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4070625b-b6e6-4c3b-91b3-1fe1b6a0ae3e
- Début de validité
- 4 avril 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000045469219/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045469219/article-67/versions/4070625b-b6e6-4c3b-91b3-1fe1b6a0ae3e/
Sommaire du texte
Texte
Ventilation des locaux.
Les locaux identifiés à l'article 48 et recensés comme pouvant être à l'origine d'explosion sont convenablement ventilés pour éviter l'accumulation dangereuse de vapeurs inflammables et prévenir la formation d'atmosphère explosive permanente en fonctionnement normal.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 février 2022 - art. 1
Liens entrants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Article 1