Code pénitentiaire - Article D424-9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 656559be-ede3-45ba-9a8d-e08066bcdb2b
- Début de validité
- 1 mai 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045492113/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045492113/article-d424-9/versions/656559be-ede3-45ba-9a8d-e08066bcdb2b/
Sommaire du texte
Texte
Le chef de l'établissement pénitentiaire ou le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation qui modifie les horaires d'un aménagement de peine sur autorisation du juge de l'application des peines en informe ce dernier et la personne condamnée dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions de l'article D. 49-21-1 du code de procédure pénale.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Citations
- CITATION Code pénitentiaire - art. D755-2 (V)
- CITATION Code pénitentiaire - art. D765-2 (V)
- CITATION Code pénitentiaire - art. D775-2 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. D49-21-1 (V) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article sans numéro
Citations
- CITATION Article D49-21-1