Décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale - Article 21-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9377ad08-1102-4988-9ebc-455e9f06ab98
- Début de validité
- 16 avril 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000045584278/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045584278/article-21-2/versions/9377ad08-1102-4988-9ebc-455e9f06ab98/
Sommaire du texte
Texte
L'autorité territoriale peut demander au médecin du travail de recevoir un agent. Elle doit informer l'agent de cette démarche.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-551 du 13 avril 2022 - art. 16
Liens entrants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Article 16