Décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale - Article 21
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 338ebb67-aa4d-431d-8942-4ac842e50a97
- Début de validité
- 12 décembre 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 11 décembre 2025 à 21h46
- Import Jurisfac
- 27 septembre 2026 à 23h53 — 6e885dab-b84f-4423-a0bc-32cb66219947
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053013350/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053013350/article-21/versions/338ebb67-aa4d-431d-8942-4ac842e50a97/
Sommaire du texte
Texte
Le médecin du travail exerce une surveillance médicale particulière à l'égard :
- des personnes en situation de handicap ;
- des femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitantes ;
- des agents réintégrés après un congé de longue maladie ou de longue durée ;
- des agents affectés à un poste les exposant à un risque particulier pour leur santé ou leur sécurité, consigné sur la fiche mentionnée à l'article 14-1 ;
- des agents souffrant de pathologies particulières.
Le médecin du travail définit la fréquence et la nature du suivi que comporte cette surveillance médicale. Ces visites présentent un caractère obligatoire, dans le respect de la périodicité minimale fixée à l'article 20-1.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-603 du 10 juin 1985 - art. 22 (T)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-1193 du 8 décembre 2025 - art. 3
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-636 du 8 juin 2011 - art. 56 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 3