Décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale - Article 20-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — aa2900bc-99ed-4a57-9a36-55b68574e766
- Début de validité
- 12 décembre 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 11 décembre 2025 à 21h46
- Import Jurisfac
- 27 septembre 2026 à 23h53 — 6e885dab-b84f-4423-a0bc-32cb66219947
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053013331/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053013331/article-20-2/versions/aa2900bc-99ed-4a57-9a36-55b68574e766/
Sommaire du texte
Texte
Au plus tard deux ans après la visite mentionnée au premier alinéa de l'article 20-1, l'agent relevant d'une des catégories mentionnées aux 1° à 3° du même article bénéficie d'une visite intermédiaire effectuée par l'un des professionnels de santé mentionné au deuxième alinéa de l'article 20.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-1193 du 8 décembre 2025 - art. 2
Liens entrants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Article 2