Décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale - Article 11-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 22e8a32d-4788-4a58-b229-3d3b36f1a344
- Début de validité
- 16 avril 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000045589338/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045589338/article-11-1/versions/22e8a32d-4788-4a58-b229-3d3b36f1a344/
Sommaire du texte
Texte
Le temps minimal que le médecin du travail doit consacrer à ses missions est fixé à une heure par mois :
-pour vingt agents ;
-dix agents appartenant aux catégories mentionnées à l'article 21.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-551 du 13 avril 2022 - art. 21
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-603 du 10 juin 1985 - art. 20-1 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 21