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  3. Décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale
  4. TITRE III : Médecine professionnelle et préventive.
  5. CHAPITRE I : Organisation des services de médecine préventive.
  6. Article 11-2

Décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale - Article 11-2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
18 avril 2024

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Version
Mise à jour en retard — 3609933c-91d3-4dd8-a451-92249daa8237
Début de validité
18 avril 2024
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049428997/2026-11-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049428997/article-11-2/versions/3609933c-91d3-4dd8-a451-92249daa8237/
Sommaire du texte
  1. TITRE I : Règles relatives à l'hygiène et à la sécurité et contrôle de leur application. Consulter cette section

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  2. TITRE Ier BIS : Règles relatives à la santé et à la sécurité des jeunes d'au moins quinze ans et de moins de dix-huit ans, en situation de formation professionnelle Consulter cette section

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  3. TITRE II : Formation en matière d'hygiène et de sécurité. Consulter cette section

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  4. TITRE III : Médecine professionnelle et préventive. Consulter cette section
    1. Article 10
    2. CHAPITRE I : Organisation des services de médecine préventive. Consulter cette section
      1. Article 11
      2. Article 11-1
      3. Article 11-2
      4. Article 12
      5. Article 13
      6. Article 13-1
    3. CHAPITRE II : Missions des services de médecine préventive. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE I : Règles relatives à l'hygiène et à la sécurité et contrôle de leur application. Consulter cette section

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  2. TITRE Ier BIS : Règles relatives à la santé et à la sécurité des jeunes d'au moins quinze ans et de moins de dix-huit ans, en situation de formation professionnelle Consulter cette section

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  3. TITRE II : Formation en matière d'hygiène et de sécurité. Consulter cette section

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  4. TITRE III : Médecine professionnelle et préventive. Consulter cette section
    1. Article 10
    2. CHAPITRE I : Organisation des services de médecine préventive. Consulter cette section
      1. Article 11
      2. Article 11-1
      3. Article 11-2
      4. Article 12
      5. Article 13
      6. Article 13-1
    3. CHAPITRE II : Missions des services de médecine préventive. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Le médecin du travail exerce son activité médicale, en toute indépendance et dans le respect des dispositions du code de la santé publique. Le médecin du travail agit dans l'intérêt exclusif de la santé et de la sécurité des agents dont il assure la surveillance médicale. Ce médecin ne peut être chargé des visites d'aptitude physique prévues à l'article 10 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux. Il ne peut être médecin de contrôle.

Sans préjudice des missions des médecins chargés des visites d'aptitude physique, le médecin du travail peut formuler un avis ou émettre des propositions lors de l'affectation de l'agent au poste de travail au vu de ses particularités et au regard de l'état de santé de l'agent.

Dans ce cas, les rôles respectifs du médecin du travail et du médecin agréé s'exercent de façon complémentaire : le médecin agréé vérifie l'aptitude à l'exercice d'un emploi public correspondant aux fonctions postulées ; le médecin du travail vérifie la compatibilité de l'état de santé de l'agent avec les conditions de travail liées au poste occupé par l'agent.

Le médecin du travail reçoit de l'autorité territoriale, de celle du centre de gestion lorsqu'il appartient à celui-ci, une lettre de mission précisant les services pour lesquels il est compétent, les objectifs de ses fonctions, les conditions d'exercice de ses missions ainsi que le temps de travail à accomplir.

Lorsque l'autorité territoriale décide de ne pas renouveler l'engagement d'un médecin du travail, pour un motif tiré du changement dans les modalités d'organisation et de fonctionnement du service de médecine de prévention, elle en informe la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail compétente ou, à défaut, le comité social territorial compétent en lui communiquant les raisons de ce changement.

En cas de rupture du lien contractuel pour un motif disciplinaire ou lié à la personne du médecin, cette rupture ne peut intervenir qu'après avis de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, de cette instance sociale territoriale. L'autorité territoriale met en outre l'intéressé en mesure de consulter son dossier. Le médecin doit faire l'objet d'une convocation écrite lui indiquant l'objet de celle-ci. Au cours de l'entretien, l'autorité territoriale est tenue d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les observations de l'intéressé. L'avis émis par l'instance est communiqué sans délai au médecin ainsi qu'à l'autorité territoriale, qui statue par décision motivée. L'autorité territoriale informe l'instance de sa décision.

En cas de faute professionnelle d'ordre déontologique, l'autorité administrative engage la procédure prévue à l'article L. 4124-2 du code de la santé publique. Elle peut suspendre le lien contractuel avec le médecin du travail en attendant la décision du conseil de l'ordre des médecins.

Historique

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Évolution juridique

  1. 20 juin 2000 Version 11-2 — MODIFIE
  2. 17 avril 2008 Version 11-2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 6 février 2012 Version 11-2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 16 avril 2022 Version 11-2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 1 janvier 2023 Version 11-2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 18 avril 2024 Version 11-2 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-349 du 16 avril 2024 - art. 4

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 - art. 10
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-349 du 16 avril 2024 - art. 4
  • CITATION Accès protégé — Cible protégée
  • CITATION Accès protégé — Cible protégée

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 4

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 10
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 10
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 10
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée
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  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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