Décret n° 2022-571 du 19 avril 2022 portant application du VIII de l'article 2 de la loi n° 2021-1031 du 4 août 2021 de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d9e85828-986b-4172-b2f9-157dfc58facd
- Début de validité
- 21 avril 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000045602806/2026-10-26
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045602806/article-1/versions/d9e85828-986b-4172-b2f9-157dfc58facd/
Sommaire du texte
Texte
1° Un dispositif dit « initiatives organisation de la société civile » est mis en œuvre par l'Etat au titre de la politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales mentionnée à l'article 1er de la loi du 4 août 2021 susvisée pour financer, par l'octroi de subventions, des projets proposés par des organisations de la société civile dans le cadre de leur droit d'initiative.
2° Sont éligibles à ce dispositif :
a) Les associations mettant en œuvre des actions de développements qui relèvent de la loi du 1er juillet 1901 susvisée et, pour celles ayant leur siège dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle, des articles 21 à 79-3 du code civil local ;
b) Les syndicats professionnels mentionnés à l'article L. 2131-1 du code du travail mettant en œuvre des actions de développement se rattachant à leur objet ;
c) Les fondations reconnues d'utilité publique mentionnées à l'article 18 de la loi du 23 juillet 1987 susvisée mettant en œuvre des actions de développement, à l'exception des fondations redistributives qui financent des initiatives mais ne mènent pas directement d'actions de développement international, des fondations d'entreprise, des fondations hospitalières, des fondations universitaires, des fondations partenariales, des fondations de coopération scientifique et des fonds de dotation ;
d) Les associations ou organisations non gouvernementales constituées dans un pays bénéficiaire de l'aide publique au développement conformément à la législation en vigueur dans ce pays qui participent à l'atteinte des objectifs de la politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales mentionnée à l'article 1er de la loi du 4 août 2021 susvisée soit en mettant en œuvre des actions de développement soit en contribuant, au niveau national, régional ou international, à la structuration et à la coordination de celles qui mettent en œuvre de telles actions.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 - art. 18 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2021-1031 du 4 août 2021 - art. 1 (V)
- CITATION Code civil - art. 21 (V)
- CITATION Code du travail - art. L2131-1 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2131-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 21