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  3. Décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière
  4. Titre II : Recrutement et formation
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Décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière - Article 7

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2026

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Version
Mise à jour en retard — fa983409-6fba-4427-87ba-b6f2fd09ea39
Début de validité
1 janvier 2026
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 31 décembre 2025 à 23h15
Import Jurisfac
30 septembre 2026 à 01h42 — 246973bc-e58c-4340-899f-de9e76de5b86
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000052969172/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052969172/article-7/versions/fa983409-6fba-4427-87ba-b6f2fd09ea39/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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  2. Titre II : Recrutement et formation Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Recrutement dans la classe normale Consulter cette section
      1. Article 4
      2. Article 4
      3. Article 5
      4. Article 5
      5. Article 6
      6. Article 6
      7. Article 7
      8. Article 7
    2. Chapitre II : Détachement et accès direct Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Formation d'adaptation à l'emploi Consulter cette section

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  3. Titre III : INSTANCE COLLÉGIALE Consulter cette section

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  4. Titre IV : Nomination Consulter cette section

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  5. Titre V : Avancement et positions Consulter cette section

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  6. Titre VI : Direction commune-fusion d'établissements Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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  2. Titre II : Recrutement et formation Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Recrutement dans la classe normale Consulter cette section
      1. Article 4
      2. Article 4
      3. Article 5
      4. Article 5
      5. Article 6
      6. Article 6
      7. Article 7
      8. Article 7
    2. Chapitre II : Détachement et accès direct Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Formation d'adaptation à l'emploi Consulter cette section

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  3. Titre III : INSTANCE COLLÉGIALE Consulter cette section

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  4. Titre IV : Nomination Consulter cette section

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  5. Titre V : Avancement et positions Consulter cette section

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  6. Titre VI : Direction commune-fusion d'établissements Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

I.-Avant de se présenter aux concours mentionnés aux 2° et 3° du I de l'article 4 du présent décret et au 2° et 3° du I de l'article 4 du décret n° 2025-1144 du 27 novembre 2025 portant statut particulier du corps des directeurs d'hôpital, les fonctionnaires, les agents des établissements énumérés à l'article L. 5 code général de la fonction publique et les candidats au troisième concours peuvent être admis à un cycle préparatoire, commun aux deux corps précités des personnels de direction, organisé par l'Ecole des hautes études en santé publique.

Ne peuvent toutefois être candidats au concours d'accès au cycle préparatoire les personnes qui ont déjà suivi un cycle préparatoire organisé à l'intention des fonctionnaires et agents candidats aux concours figurant sur la liste prévue à l'article 1er du décret du 20 août 1976 susvisé.

Les candidats au concours d'accès au cycle préparatoire doivent réunir au 1er janvier de l'année où prendra fin le cycle pour lequel ils postulent les conditions requises au 2° ou 3° du I de l'article 4 du présent décret, ou au 2° ou 3° du I de l'article 4 du décret n° 2025-1144 du 27 novembre 2025 portant statut particulier du corps des directeurs d'hôpital, pour se présenter soit au titre du concours interne, soit au titre du troisième concours de chaque corps concerné.

Les candidats au concours interne doivent être en activité, en position de détachement, en congé parental ou en fonctions pour les candidats en poste au sein d'une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions au concours d'accès au cycle préparatoire et le demeurer jusqu'à leur entrée éventuelle dans ce cycle.

II.-Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe chaque année le nombre de postes offerts au cycle préparatoire. Le nombre total est au plus égal à trois fois celui des postes offerts à la précédente session au titre des concours interne et troisième concours d'admission aux cycles de formation prévus, d'une part, à l'article 4 du présent décret et d'autre part, à l'article 4 du décret n° 2025-1144 du 27 novembre 2025 portant statut particulier du corps des directeurs d'hôpital. Le nombre des postes offerts pour la préparation au troisième concours est compris entre 10 % et 20 % du nombre total des postes offerts à la précédente session au titre des concours interne et troisième concours d'admission aux cycles de formation prévus, d'une part, à l'article 4 du présent décret et, d'autre part, à l'article 4 du décret du 2 août 2005 susvisé.

Les candidats admis suivent un cycle d'études d'une durée de douze mois.

A l'expiration de leur période d'études, les stagiaires du cycle préparatoire au concours interne et au troisième concours sont tenus de se présenter à au moins l'un des concours correspondant au cycle suivi pour l'accès aux cycles de formation des corps mentionnés au I du présent article, sans quoi ils doivent rembourser les frais de la scolarité qu'ils ont suivie.

Nul ne peut renouveler sa période d'études au cycle préparatoire. Toutefois, en cas de maladie, d'accident ou de maternité, la durée du cycle de préparation peut être augmentée d'un an par décision du ministre chargé de la santé après avis d'un médecin agréé et, le cas échéant, du conseil médical compétent.

L'organisation du cycle préparatoire, les modalités du concours d'accès ainsi que la composition du jury sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé. Le directeur général du Centre national de gestion assure l'organisation matérielle du concours d'accès et arrête la liste nominative des membres du jury.

III.-Les fonctionnaires titulaires admis aux concours cités au présent article sont détachés auprès de l'Ecole des hautes études en santé publique en tant que stagiaires du cycle préparatoire pour la durée de celui-ci. A l'issue de ce détachement, ils sont réintégrés de droit dans leur établissement d'origine.

Les agents non titulaires et les fonctionnaires stagiaires bénéficient d'un congé non rémunéré pour la durée du cycle. Pendant la durée du cycle préparatoire, ils bénéficient d'une indemnité équivalente à leur traitement antérieur, servie par l'Ecole des hautes études en santé publique.

La situation financière des stagiaires du cycle préparatoire au troisième concours est fixée par décret.


Notes

Conformément à l'article 36 du décret n° 2025-1144 du 27 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.


Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 2008 Version 7 — MODIFIE
  2. 11 mai 2012 Version 7 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 janvier 2015 Version 7 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 29 mars 2021 Version 7 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 1 mai 2022 Version 7 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 1 janvier 2026 Version 7 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 26 septembre 2026 à 19h13Correction des données source
  2. Connue le 26 septembre 2026 à 19h13Correction des données source
  3. Connue le 26 septembre 2026 à 19h13Correction des données source
  4. Connue le 26 septembre 2026 à 19h13Correction des données source
  5. Connue le 30 septembre 2026 à 01h42Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-1144 du 27 novembre 2025 - art. 33

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2005-921 du 2 août 2005 - art. 4

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 20

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4
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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
31 décembre 2025 à 23h15
Date de l’import Jurisfac
30 septembre 2026 à 01h42
Identifiant de l’import Jurisfac
246973bc-e58c-4340-899f-de9e76de5b86
Archive
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