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  3. Décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière
  4. Titre II : Recrutement et formation
  5. Chapitre Ier : Recrutement dans la classe normale
  6. Article 4

Décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière - Article 4

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2026

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 87d13006-5c3b-4292-84bc-a90c208a7dbc
Début de validité
1 janvier 2026
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 31 décembre 2025 à 23h15
Import Jurisfac
30 septembre 2026 à 01h42 — 246973bc-e58c-4340-899f-de9e76de5b86
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000052969180/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052969180/article-4/versions/87d13006-5c3b-4292-84bc-a90c208a7dbc/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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  2. Titre II : Recrutement et formation Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Recrutement dans la classe normale Consulter cette section
      1. Article 4
      2. Article 4
      3. Article 5
      4. Article 5
      5. Article 6
      6. Article 6
      7. Article 7
      8. Article 7
    2. Chapitre II : Détachement et accès direct Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Formation d'adaptation à l'emploi Consulter cette section

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  3. Titre III : INSTANCE COLLÉGIALE Consulter cette section

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  4. Titre IV : Nomination Consulter cette section

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  5. Titre V : Avancement et positions Consulter cette section

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  6. Titre VI : Direction commune-fusion d'établissements Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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  2. Titre II : Recrutement et formation Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Recrutement dans la classe normale Consulter cette section
      1. Article 4
      2. Article 4
      3. Article 5
      4. Article 5
      5. Article 6
      6. Article 6
      7. Article 7
      8. Article 7
    2. Chapitre II : Détachement et accès direct Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Formation d'adaptation à l'emploi Consulter cette section

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  3. Titre III : INSTANCE COLLÉGIALE Consulter cette section

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  4. Titre IV : Nomination Consulter cette section

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  5. Titre V : Avancement et positions Consulter cette section

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  6. Titre VI : Direction commune-fusion d'établissements Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

I.-Sont nommés personnels de direction de classe normale les élèves directeurs ayant suivi un cycle de formation théorique et pratique tenant lieu du stage prévu à l'article L. 327-1 du code général de la fonction publique, d'une durée de vingt-quatre mois, organisé par l'Ecole des hautes études en santé publique, et ayant satisfait aux épreuves d'un examen de fin de formation. Les modalités de cette formation et de cet examen sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Sont admis à suivre le cycle de formation théorique et pratique les candidats ayant satisfait aux épreuves d'un concours externe, d'un concours interne ou d'un troisième concours selon les conditions suivantes :

1° Le concours externe est ouvert aux personnes titulaires de l'un des diplômes exigés pour l'admission au concours externe d'entrée à l'Institut national du service public ou justifiant d'un diplôme, d'un titre de formation ou d'une expérience professionnelle satisfaisant aux conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé ;

2° Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, aux militaires et magistrats, aux fonctionnaires et agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif, aux fonctionnaires et agents des établissements mentionnés à l'article L. 5 du même code, aux candidats répondant aux conditions fixées à l'article L. 325-5 du même code qui, au plus tard à la date de clôture des inscriptions, sont en position d'activité, de détachement ou de congé parental ainsi qu'aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent justifier, au 31 décembre de l'année du concours, de quatre ans au moins de services publics.

Pour la détermination de cette durée, ne sont pas prises en compte les périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement pendant lesquelles le candidat a eu la qualité d'agent public en tant que fonctionnaire stagiaire ou élève.

3° Le troisième concours est ouvert aux personnes justifiant, au 31 décembre de l'année du concours au titre de laquelle il est ouvert, durant au moins huit années au total, d'un ou de plusieurs mandats ou d'une ou de plusieurs activités définis à l'article L. 325-7 du même code. Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités et d'un ou plusieurs mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre.

II.-Le nombre total des postes offerts et leur répartition entre les trois concours sont fixés chaque année par le ministre chargé de la santé. Le nombre des postes offerts au concours externe est au plus égal à 60 % du nombre total des postes offerts aux trois concours. Le nombre des postes offerts au troisième concours est compris entre 5 % et 10 % du nombre total des postes offerts aux trois concours d'entrée à l'Ecole des hautes études en santé publique au titre de la même année. Les postes non pourvus à l'un des trois concours peuvent être reportés sur l'un ou les deux autres concours par décision du ministre chargé de la santé. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre de postes pourvus à l'un des concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total de postes offerts aux trois concours.

Le jury est commun aux trois concours. Le programme, les modalités d'organisation des concours ainsi que la composition du jury sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé. Le directeur général du Centre national de gestion assure l'organisation matérielle des concours et arrête la liste nominative des membres du jury.


Notes

Conformément à l'article 36 du décret n° 2025-1144 du 27 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 2008 Version 4 — MODIFIE
  2. 11 mai 2012 Version 4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 janvier 2015 Version 4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 juin 2018 Version 4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 29 mars 2021 Version 4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 1 janvier 2022 Version 4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 1 janvier 2026 Version 4 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 26 septembre 2026 à 19h13Correction des données source
  2. Connue le 26 septembre 2026 à 19h13Correction des données source
  3. Connue le 26 septembre 2026 à 19h13Correction des données source
  4. Connue le 26 septembre 2026 à 19h13Correction des données source
  5. Connue le 26 septembre 2026 à 19h13Correction des données source
  6. Connue le 30 septembre 2026 à 01h42Correction des données source
  7. Connue le 30 septembre 2026 à 01h42Correction des données source
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Article 4 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-1144 du 27 novembre 2025 - art. 33

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 86-33 du 9 janvier 1986 - art. 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 86-33 du 9 janvier 1986 - art. 37
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-921 du 2 août 2005 - art. 7 (VT)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 12

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 37
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 37

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
31 décembre 2025 à 23h15
Date de l’import Jurisfac
30 septembre 2026 à 01h42
Identifiant de l’import Jurisfac
246973bc-e58c-4340-899f-de9e76de5b86
Archive
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