Décret n°86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat - Article 19 ter
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- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 31171583-6f66-4d16-92e4-2338e44d7e0d
- Début de validité
- 27 avril 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 mai 2026 à 22h26
- Import Jurisfac
- 12 octobre 2026 à 23h51 — 0d3547ca-873f-4188-b9e7-31e8a1a2f4ed
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000045662708/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045662708/article-19-ter/versions/31171583-6f66-4d16-92e4-2338e44d7e0d/
Sommaire du texte
Texte
I.-L'agent contractuel en activité a droit à un congé de solidarité familiale lorsqu'un ascendant, un descendant, un frère, une sœur, une personne partageant le même domicile ou l'ayant désigné comme sa personne de confiance au sens de l'article L. 1111-6 du code de la santé publique souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause.
Ce congé non rémunéré est accordé sur demande écrite de l'agent, pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois.
La durée de ce congé ne peut être imputée sur la durée du congé annuel.
II.-L'agent peut demander le bénéfice du congé de solidarité familiale :
1° Soit pour une période continue d'interruption d'activité dont la durée maximale est celle mentionnée au deuxième alinéa du I du présent article ;
2° Soit par périodes fractionnées d'au moins sept jours consécutifs dont la durée cumulée ne peut être supérieure à six mois ;
3° Soit sous forme d'un service à temps partiel dont la durée est de 50 %, 60 %, 70 % ou 80 % du temps de service que les agents exerçant à temps plein les mêmes fonctions doivent effectuer. Le service à temps partiel est accordé pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois.
III.-Le congé de solidarité familiale prend fin soit à l'expiration des périodes mentionnées au II, soit dans les trois jours qui suivent le décès de la personne accompagnée, soit à la demande de l'agent.
IV.-L'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie prévue aux articles L. 168-1 à L. 168-7 du code de la sécurité sociale est versée à l'agent.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-662 du 25 avril 2022 - art. 35
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-928 du 6 mai 2017 - art. 3 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 5 juin 2023 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 août 2023 - art. (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-1053 du 17 novembre 2023 - art. 24
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L168-1 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 35
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L168-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L168-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L168-1