Décret n°86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat - Article 19
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- Mise à jour en retard — 528ced00-f088-4456-bc81-76f41c79b7c0
- Début de validité
- 1 juin 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 2 juin 2026 à 21h53
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- 14 octobre 2026 à 15h01 — 8934279f-bdbb-4324-b25e-36f75c3ff6ee
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Sommaire du texte
Texte
I. - L'agent contractuel qui justifie d'une ancienneté d'au moins un an à la date de naissance de son enfant ou de l'arrivée au foyer d'un enfant a droit, sur sa demande, à un congé parental. Ce congé est accordé par l'autorité dont relève l'intéressé après la naissance de l'enfant, après un congé de maternité, un congé de paternité de paternité et d'accueil de l'enfant, un congé d'adoption ou un congé supplémentaire de naissance ou lors de l'arrivée au foyer d'un enfant n'ayant pas atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire, adopté ou confié en vue de son adoption.
Il prend fin au plus tard au troisième anniversaire de l'enfant ou, en cas d'adoption à l'expiration d'un délai de trois ans, à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant de moins de trois ans, ou à l'expiration d'un délai d'un an à compter de l'arrivée au foyer d'un enfant âgé de trois ans ou plus qui n'a pas atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire.
II. - La demande de congé parental doit être présentée au moins deux mois avant le début du congé demandé. Le congé parental est accordé par l'autorité de recrutement.
Le congé parental est accordé par périodes de deux à six mois renouvelables. Les demandes de renouvellement doivent être présentées un mois au moins avant l'expiration de la période de congé parental en cours, sous peine de cessation de plein droit du bénéfice du congé parental.
La dernière période de congé parental peut être inférieure à six mois pour assurer le respect de l'expiration des délais mentionnés ci-dessus.
Si une nouvelle naissance ou adoption intervient alors que l'agent bénéficie déjà d'un congé parental, l'intéressé a droit, du chef de son nouvel enfant, sans préjudice du bénéfice des dispositions de l'article 15, à un nouveau congé parental, pour une durée de trois ans au plus à compter de la naissance ou de l'arrivée au foyer de l'enfant lorsque celui-ci est âgé de moins de trois ans, et d'un an au plus à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté lorsque celui-ci est âgé de trois ans ou plus et n'a pas atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire. La demande doit en être formulée deux mois au moins avant la date présumée de la naissance ou de l'arrivée au foyer de l'enfant.
III.-La durée du congé parental est prise en compte, dans la limite d'une durée de cinq ans, pour le calcul de l'ancienneté ou de la durée de services effectifs exigées pour le réexamen ou l'évolution des conditions de rémunération, pour l'ouverture des droits à congés prévus au présent décret et des droits liés à la formation, pour le recrutement par la voie des concours internes, lorsque ceux-ci sont ouverts aux agents contractuels par les statuts particuliers, et pour la détermination du classement d'échelon des lauréats des différentes voies de concours dans les corps et cadres d'emplois de fonctionnaires mentionnés à l'article L. 411-1 du code général de la fonction publique.
IV. - L'autorité qui a accordé le congé parental peut faire procéder aux enquêtes nécessaires pour s'assurer que l'activité de l'agent bénéficiaire du congé est réellement consacrée à élever l'enfant. Si le contrôle révèle que le congé n'est pas utilisé à cette fin, il peut y être mis fin après que l'agent ait été invité à présenter ses observations.
Le congé parental cesse de plein droit en cas de décès de l'enfant ou de retrait de l'enfant placé en vue de son adoption.
L'agent en congé parental peut demander que la durée du congé soit écourtée en cas de nouvelle naissance ou pour motif grave, notamment en cas de diminution des revenus du ménage.
V. - Au terme du congé parental de plein droit, l'agent est réemployé sur son précédent emploi, sous réserve, pour l'agent recruté sur un contrat à durée déterminée, que le terme de celui-ci soit postérieur à la date à laquelle la demande de réemploi est formulée et, dans ce cas, pour la période restant à courir avant le terme du contrat. Dans le cas où cet emploi ne peut lui être proposé, l'agent est réemployé dans un emploi équivalent, le plus près possible de son dernier lieu de travail, assorti d'une rémunération au moins équivalente.
Lorsqu'il est mis un terme au congé parental à la suite d'un contrôle administratif, l'agent est réemployé dans les conditions prévues aux articles 32 et 33 du présent décret.
L'agent qui a réintégré son emploi ou un emploi équivalent ne peut prétendre à une nouvelle période de congé parental du chef du même enfant.
Le congé parental peut être demandé à l'occasion de chaque naissance ou de chaque adoption.
Notes
Conformément à l’article 31 du décret n°2026-427 du 30 mars 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, s'appliquent aux demandes de congé supplémentaire de naissance présentées à compter du 1er juin 2026 et avec prise d'effet du congé à compter du 1er juillet 2026.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, l'agent public civil ou militaire, parent d'un enfant né ou adopté entre le 1er janvier 2026 et le 30 juin 2026 ou d'un enfant dont la naissance était supposée intervenir durant cette période, bénéficie du congé supplémentaire de naissance à condition d'en faire la demande à l'autorité dont il relève un mois avant le début souhaité du congé.
La ou les périodes de congé débutent dans un délai de neuf mois à compter du 1er juillet 2026.
Lorsque la durée du congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption est augmentée en application des dispositions de l'article L. 4138-4 du code de la défense ou des articles L. 631-3 et L. 631-5 du code général de la fonction publique, le délai de neuf mois mentionné au troisième alinéa est augmenté de la même durée.
Historique
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Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-427 du 30 mai 2026 - art. 9
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°64-217 du 10 mars 1964 - art. 2 bis (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°64-217 du 10 mars 1964 - art. 2-3 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°72-378 du 2 mai 1972 - art. 10-5 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 84-16 du 11 janvier 1984 - art. 19
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°86-83 du 17 janvier 1986 - art. 34 bis (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°87-1015 du 17 décembre 1987 - art. 15 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-750 du 18 octobre 1989 - art. 11 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°90-404 du 16 mai 1990 - art. 22 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°90-437 du 28 mai 1990 - art. 21 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°90-973 du 30 octobre 1990 - art. 10 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°90-975 du 30 octobre 1990 - art. 10 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°90-998 du 8 novembre 1990 - art. 18 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-56 du 16 janvier 1991 - art. 10 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-105 du 25 janvier 1991 - art. 16 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-486 du 14 mai 1991 - art. 20 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-565 du 17 juin 1991 - art. 15 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°92-26 du 9 janvier 1992 - art. 16 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°92-28 du 9 janvier 1992 - art. 16 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°92-29 du 9 janvier 1992 - art. 13 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°92-151 du 19 février 1992 - art. 10 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°92-151 du 19 février 1992 - art. 20 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°92-173 du 21 février 1992 - art. 4 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°93-34 du 11 janvier 1993 - art. 21 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°93-622 du 27 mars 1993 - art. 9 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°93-1113 du 21 septembre 1993 - art. 14 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°94-464 du 3 juin 1994 - art. 15 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°94-943 du 28 octobre 1994 - art. 30 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-199 du 23 février 1995 - art. 12 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-370 du 6 avril 1995 - art. 22 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-1156 du 2 novembre 1995 - art. 18 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°96-158 du 29 février 1996 - art. 14 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 7 mars 2008 - art. 20 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 29 avril 2008 - art. 20 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 31 juillet 2014 - art. 14 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 31 juillet 2014 - art. 15 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-32 du 20 janvier 2016 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-928 du 6 mai 2017 - art. 3 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 14 mai 2018 - art. 14 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 1er juin 2018 - art. 18 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-684 du 26 avril 2022 - art. 36 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-1053 du 17 novembre 2023 - art. 24
- CITATION Code de la recherche - art. R431-31 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 19
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 19
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 19
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 19
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 19
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 19
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 19